Matières : Procédure
Mots clés : Pension alimentaire – instance – tribunal de l’ascendant demandeur
Selon les dispositions de l’article 80 al 1er du code de procédure civile : « En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le Tribunal de l’ascendant demandeur
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 115 du 10 septembre 2013
Dossier :122/10-CU
PENSION ALIMENTAIRE – INSTANCE – TRIBUNAL DE L’ASCENDANT DEMANDEUR
« Selon les dispositions de l’article 80 al 1er du code de procédure civile : « En matière de pension alimentaire, l’instance peut être portée devant le Tribunal de l’ascendant demandeur »
D.G.D
C/
R.R.M
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de D.G.D domicilié à [adresse] élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Jean Robert Raharimandimby Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°1034 du 21 septembre 2009 de la chambre Civil de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure l'opposant à R.R.M;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, des articles 2, 22, 79, 80 alinéa 1er du Code de procédure Civile, de l'article 132 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi;
en ce que la Cour d'Appel a rejeté l'exception d'incompétence rationae loci de la juridiction d'Antananarivo au profit de la juridiction de Mahajanga aux motifs que suivant l'article 80 alinéa 1er du Code de Procédure Civile “en matière de pension alimentaire l'instance peut être portée devant le Tribunal de l'ascendant demandeur” alors que ledit alinéa a fait référence à une demande de pension alimentaire introduite par un ascendant à l'encontre de ses enfants conformément à l'article 63 de la loi n°2007.022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, ledit article 80 alinéa 1er du Code de Procédure Civile n'a pas fait référence à une demande de pension alimentaire introduite par un ascendant à l'encontre de ses enfants;
Qu'en rejetant l'exception d'incompétence rationae loci de la juridiction d'Antananarivo soulevée par le demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel a bien appliqué la loi;
Que le moyen n'étant pas fondé doit être rejeté,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président:
-RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur;
- RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres,
-RALISON Andriamanohery, Avocat Général :
-RALIMANATIARAY Zafitseheno
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.