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Décision

Prescription

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Prescription - dossier 132/09-CO - N° 118 du 20/09/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Actions civile – prescription de droit commun – peut être soulevée d’office par le juge

Principe juridique

Les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile et que seule la prescription de droit commun peut être soulevée d’office par le juge.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°118 du 20 septembre 2013

Dossier: 132/09-CO

ACTIONS CIVILE – PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN – PEUT ÊTRE SOULEVÉE D’OFFICE PAR LE JUGE

« Les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile et que seule la prescription de droit commun peut être soulevée d’office par le juge. »

Dm.

C/

L.J

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi du sieur Dm. représenté par sieur B.D, domicilié à [adresse], contre l'arrêt n° CATO-219/CIV/8 du 8 Juillet 2008 de la chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant au sieur L.J ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation des articles 379 et 384, 2ème  alinéa de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que les juges du fond ont discuté de la valeur du contrat de vente du 28 Avril 1948 et celui du 26 Janvier 1964 alors que le litige est atteinte de prescription trentenaire ;

Attendu qu'aux termes des articles combinés visés au moyen, les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile et que seule la prescription de droit commun peut être soulevée d'office par le juge ;

Attendu dès lors qu'en application desdits articles, l'action du sieur Letoandro est prescrite du fait qu'il n'a saisi le Tribunal de première instance de Vatomandry que le 7 Août 2009 donc tardivement, pour faire valider le contrat de vente du 28 Avril 1948 ou le contrat de vente de 1964 et faire reconnaître son droit d'héritier ;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler et casser sans renvoi l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi, l'arrêt CATO-219/CIV/08 du 8 Juillet 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Restitue l'amende de cassation ;

Frais au trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;

- RAJAONARIVELO  Berchmans, Conseiller - Rapporteur ;

-  RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;

- ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;

- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.