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Décision

Rupture

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Rupture - dossier 42/08-SOC - N° 122 du 24/09/2013

Matières : Contrat de travail

Mots clés : rupture – contrat de travail – Chômage technique

Principe juridique

L’article 25.8 de la loi n° 94- 029 du 25 Août 1995 portant code du travail interdit toute rupture de contrat durant la période de mise en chômage technique.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°122 du 24 septembre 2013

Dossier: 42/08-SOC

RUPTURE – CONTRAT DE TRAVAIL – CHÔMAGE TECHNIQUE

« L’article 25.8 de la loi n° 94-029 du 25 Août 1995 portant code du travail interdit toute rupture de contrat durant la période de mise en chômage technique. »

L'Association XXX

C/

R.A.E.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de l'Association XXX, sise au [adresse], dans le litige l'opposant à Ranaivo Andriamparany Edmond ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et des articles 31, 36 et 37 du Code du Travail de 1995, pour manque de base légale, absence ou absence de motifs ;

En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré le licenciement abusif en se basant uniquement sur les dispositions de l'art.25-8° du Code du Travail 1995 ;

Que d'autre part, en portant à 12 374 520 Ariary les dommages et intérêts alloués à l'employé, la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision pour s'être contentée de dire que " la somme allouée par le Premier juge s'avère insuffisante " ;

Alors que le demandeur au pourvoi a obtenu une autorisation de mise en chômage technique de l'intéressé et la rupture de travail par la XXX a eu lieu le 14 juin 2004 ;

Que les dommages et intérêts alloués par la Cour d'Appel ne sont pas proportionnels à l'indemnité prévue par l'art.37 du Code du Travail ;

Qu'ainsi la Cour a excédé son pouvoir ;

Attendu que dans sa lettre de mise en chômage technique en date du 12 décembre  2003 adressée à R.A.E., la XXX y précise que " suite aux difficultés rencontrées par l'Association, nous nous trouvons dans l'obligation de vous mettre en chômage technique d'une durée de six (6) mois pour compter du 16 décembre 2003 "

Que le délai de six mois prévu par l'art.25.8° de la loi n°94.029 du 25 août 1995 portant Code du Travail interdisant toute rupture de contrat durant la période de mise en chômage technique, n'étant donc pas encore expiré à la date de la lettre de rupture du 14 juin 2004 ;

Qu'en confirmant le jugement d'instance sur le caractère abusif de la rupture fondé uniquement sur l'art.25.8°  précité, la Cour d'Appel en a fait une exacte application de la loi ;

Attendu que la branche du moyen qui remet en cause des éléments de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond relative à l'évaluation des préjudices compte tenu essentiellement de l'ancienneté du travailleur dans l'arrêt (12 ans), ne peut être accueillie ;

Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;

- RAZAFINDRAMAVO Francine, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;

- RALANTOMAHEFA, Avocat Général ;

- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.