Matières : Procédure
Mots clés : Radiation d’une affaire – désistement d’instance – désistement d’action
La radiation de l’affaire pour désistement d’instance n’emporte pas un désistement d’action : le demandeur peut toujours renouveler sa demande tant que les faits ne sont pas atteints par la prescription, la décision de radiation n’ayant pas l’autorité de la chose jugée.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 125 du 24 septembre 2013
Dossier :506/10-SOC
RADIATION D’UNE AFFAIRE – DÉSISTEMENT D’INSTANCE – DÉSISTEMENT D’ACTION
« La radiation de l’affaire pour désistement d’instance n’emporte pas un désistement d’action : le demandeur peut toujours renouveler sa demande tant que les faits ne sont pas atteints par la prescription, la décision de radiation n’ayant pas l’autorité de la chose jugée. »
Société XXX
C/
A.B.M.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la société XXX ayant son siège social à [adresse], représenté par sieur Rasolofo Razakarivony et ayant pour conseil Me Razafindrainibe Parson Harivel avocat contre l'arrêt n"CATO-05/SOC/10 du 8 Avil 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le linge l'opposant au sieur A.B.M.;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 violation de l'article 376 du Code de Procédure Civile, fausse application de la loi, en ce que l'action de sieur A.B.M. portée devant le tribunal de travail de Toamasina a été déclarée recevable alors qu'à la date du 14 Novembre 2007 il s' est désisté de son action en radiant la procédure enrôlée du tribunal de travail d'Antananarivo;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du sieur A.B.M. recevable alors qu'ayant déjà précédemment saisi la juridiction du travail d'Antananarivo, il a demandé la radiation de l'affaire devant cette juridiction qui a alors fait droit à sa demande le 14 Novembre 2007
Attendu que la radiation de l'affaire pour désistement d'instance n'emporte pas un désistement d'action ne qui veut dire que le demandeur peut toujours renouveler sa demande tant que les faits ne sont pas atteints par la prescription, la décision de radiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée;
Attendu que le moyen n'est pas fondé
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi n°"2004-036 du 1er Octobre 2004 violation les articles 31 et 10.3.02 du code Maritime ,fausse application de la loi ,en ce que l'action dirigé contre XXX a été déclaré recevable alors qu'en passant le contrat de travail, celui-ci n'a agi qu'en tant que mandataire de l'armateur YYY et dans le contrat, il est stipulé que XXX n'agit qu'en sa qualité de mandataire et l'article 10.3.02 du Code Maritime dispose expressément que les marins sont des préposés de l'armateur, que dès lors toutes les actions se rapportant aux relations du travail y compris évidemment celles découlant des accidents de travail, doivent être dirigées contre l'armateur et non son mandataire, ainsi en déclarant l'action dirigée contre XXX, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi:
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que « de la copie du contrat en date du 11 octobre 2001 conclu entre YYY,représenté par XXX de la lettre de prise en charge en date du 14 décembre 2001.,lettre d'engagement y annexée formulées par ce dernier, du rapport d'expertise médico-légal que XXX reconnaît ses obligations de prendre en charge la réparation de l'accident de travail subi par Allaoui Ben Mohamed”;
Attendu ainsi que la cour d'Appel a tiré les conséquences juridiques de ces constatations en déclarant que XXX est tenu de s'acquitter de ses obligations.
Attendu qu'il a été bien jugé et que le moyen ne saurait être accueilli:
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi n°2004-036 du 1 octobre 2004 violation de l'article 7 des dispositions liminaires du code de procédure civile, dénaturation des faits équivalant à un défaut de motifs en ce que la cour d'Appel a déclaré que par sa lettre d'engagement en date du 14 Décembre 2001 (XXX reconnaît ses obligations de prendre en charge la réparation de l'accident de travail subi par Allaoui Ben Mohamed alors que la prise en charge acceptée par XXX ne se rapporte qu'aux seul frais médicaux, engagés auprés du centre hospitalier de Toamasina;
Attendu que pour retenir la responsabilité civile de XXX l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 177 de la loi sur la Théorie Générale des obligations dispose qu'en cas d'inexécution partielle ou totale d'une obligation contractuelle et d'exécution tardive le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait par le créancier ;
Attendu que de ces énonciations la Cour d'Appel n'a fait que tirer les conséquences juridiques qui découlent des éléments de fait et de droit contenus dans le dossier et n'a pas du tout dénaturé les faits;
Attendu qu'aucun des moyens n'étant fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi,./
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi:
Confisque l'amende de cassation :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.