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Décision

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Référé - dossier 515/10-CU - N° 126 du 24/09/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Suspension d’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel – juridiction des référés – incompétent

Principe juridique

La juridiction des référés est incompétente pour prononcer l’exécution provisoire de la Cour d’Appel, seule le Premier Président de la Cour Suprême est compétent pour suspendre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°126 du 24 septembre 2013

Dossier: 515/10-CU

SUSPENSION D’EXÉCUTION D’UN ARRÊT DE LA COUR D’APPEL – JURIDICTION DES RÉFÉRÉS – INCOMPÉTENT

« La juridiction des référés est incompétente pour prononcer l’exécution provisoire de la Cour d’Appel, seule le Premier Président de la Cour Suprême est compétent pour suspendre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel »

B.C.C

C/

R.A

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre septembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi du sieur B.C.C, demeurant au [adresse], ayant pour conseil Me Guy. R. Jeannot, avocat, contre l'arrêt n° 015 -C de la Chambre des Référés de la Cour d'Appel d'Antsiranana rendu dans le litige l'opposant au sieur R.A ;

Vu le mémoire en demande;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25, 26, de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation des règles de procédure notamment l'article 223 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel d'Antsiranana, Chambre des Référés, a dit que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande de discontinuation des poursuites et de suspension provisoire des poursuite de l'arrêt n°09-C du 06 avril 2009 alors que de tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre provisoire ou d'un jugement, l'affaire est portée devant le président du tribunal ou le juge qui le remplace, statuant comme juge des référés ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'Appel a dit entre autre, que " la suspension provisoire de l'exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel par la juridiction des référés est une procédure qui n'est pas prévue par le code de procédure civile malgache mais que seule est prévue la procédure devant le Premier Président de la Cour Suprême qui seul peut suspendre l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel " ;

Attendu que ce motif suffit à lui seul à justifier l'arrêt attaqué indépendamment du motif relevé lequel apparaît surabondant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen invoquer ne peut être retenu ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25,26, de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation de la loi, et non réponses à conclusions constatées par écrit, en ce que la Cour d'Appel a répondu uniquement sur les difficultés d'exécution tirées de l'existence d'une procédure devant la juridiction de fond en révision du prix alors qu'elle s'est abstenue de répondre à la difficulté des mesures prises par le Gouvernement malgache sur l'interdiction absolue des coupes et de ramassages des bois de rose qui constitue un cas de force majeure rendant le requérant dans l'impossibilité totale d'exécuter convenablement ses engagements contractuels ordonnés par l'arrêt n°09-C du 06 avril 2009 ;

Attendu que les juges du fond ont basé leur décision sur des éléments déterminant contenus dans le dossier en usant de leur pouvoir d'appréciation ;

Que le moyen est inopérant et doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25, 26, de la loi organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, dénaturation des faits, insuffisance de motifs équivalant à absence de motifs rendant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en ce que la Cour d'Appel, par l'arrêt attaqué a motivé sa décision sur l'énonciation selon laquelle " le juge des référés ne peut juger sur l'opportunité d'une révision de prix qui, en fait, est une question de fond " alors que la mesure sollicitée devant le juge des référés est une mesure provisoire relative à des difficultés d'exécution ; en effet, dans le cas de l'espèce, il n'est pas question de juger sur l'opportunité d'une révision de prix mais plutôt de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution de l'arrêt n° O9-C du 6 Avril 2009 dont la procédure est portée devant le juge des référés ;

Attendu que le moyen soulevé est déjà examiné dans la discussion du premier moyen, s'agissant d'un motif surabondant, et ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation;

Condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;

- RAZAFINDRAMAVO Francine, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;

- RALANTOMAHEFA, Avocat Général ;

- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.