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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 454/07-CU - N° 129 du 08/10/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Autorité de la chose jugée – conditions de l’autorité de la chose jugée

Principe juridique

Il y a autorité de la chose jugée dès lors qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties. (Cf autorité de la chose jugée)

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°129 du 8 octobre 2013

Dossier : 454/07-CU

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – CONDITIONS DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

« Il y a autorité de la chose jugée dès lors qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties. »

R.A

C/

R.L

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation,Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit octobre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy,a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pouvoir de R.A demeurant au [adresse] ,Ayana pour conseil Maître  Raherimandimby , avocat, contre l'arrêt n°670 du 21 mai 2007 de la Chambre Civile de la cour d'Appel d'Antananarivo,rendu dans le litige  l'opposant à R.L.

Vu le mémoire en demande:

Sur les premiers et deuxième moyens de cassation réunis, tirés dans l'article 26, alinéa 3 et 5 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 301 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, de l'article 60 alinéa 4 de l'ordonnance 62.089 relative au mariage pour violation de l'autorité de la chose jugée

en ce que la Cour d'Appel a condamné R.A à payer une pension alimentaire alors que l'affaire a déjà fait l'objet d'une décision de la Cour d'Appel devenue définitive faute de pourvoi; qu'il y a autorité de la chose jugée dès lors qu'il y a identité d'objet, de cause et de parties (premier moyen)

en ce que la Cour d'Appel a de nouveau statué sur la révision de la demande des arriérés d'aliment mais aussi sur le point de savoir s'il existe un lien de parenté entre R.A et l'enfant A.N alors que ce dernier point a été définitivement tranché dans l'arrêt du 17 juin 2002 (deuxième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu que l'arrêt civile n° 155 du 17 juin 2002, décision définitive rendu entre les parties actuelles et pour les mêmes causes et objet a décidé que le lien de filiation entre R.A et les enfants de R.L n'existe pas et qu'il n'y a pas lieu à payement de pension alimentaire:

Attendu qu'en remettant en cause la filiation et en accordant une pension alimentaire pour enfant A.N, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée;

Qu'il s'ensuit que les moyens sont fondés et la cassation encourue;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt civil nº670 du 21 mai 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

-RAKETAMANGA Odette,Président de Chambre, Président;

-RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur;

-RABOTOVAO Gisele Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;

-RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général

-RALIMANATIARAY Zafitseheno

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.