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Décision

Testament

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Testament - dossier 170/09-CO - N° 139 du 18/10/2013

Matières : Succession

Mots clés : Testament – Modification par le testateur : Oui

Principe juridique

Un testament peut toujours être modifié par le testataire de son vivant ; la question d’indignité n’a rien à voir sur la volonté du testataire de changer son testament.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 139 du 18 octobre 2013

Dossier :170/09-CO

TESTAMENT – MODIFICATION PAR LE TESTATEUR : OUI

« Un testament peut toujours être modifié par le testataire de son vivant ; la question d’indignité n’a rien à voir sur la volonté du testataire de changer son testament. »

M.

C/

G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

          La cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix huit octobre deux mille treize,tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

          Après en avoir délibéré conformément à la loi:

      statuant sur le pourvoi dame M. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Me Aldo Rabemazava avocat, contre l'arrêt n° 028-C du 18 mars 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le litige l'opposant à dame G..

          Vu le mémoire en demande,

          Sur le moyen unique de cassation en deux branches tiré des articles 25 et 26 de la loi n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 pour violation des articles 180. 265 et 409 du Code de Procédure Civile, absence, insuffisance, contradiction de motifs, non réponse à conclusions écrites en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement en motivant sa décision sur le fait que le jugement aurait annulé l'acte de donation alors que le jugement a bien spécifié dans ses motifs <sans qu'il y a lieu d'annuler cette donation> (première branche),

en ce que la Cour d'Appel n'a pas recherché l'existence ou non d'une ingratitude de la part de M. de ses collatéraux alors que la preuve de l'ingratitude est primordiale pour asseoir la légitimité ou non de la donation (deuxième branche).

          Sur la première branche du moyen

          Attendu que l'arrêt attaqué, pour infirmer la décision entreprise, a bien précisé dans ses motifs que l'acte de donation faite par M.B au profit de sa fille G. a été faite suivant les conditions prescrites par la loi, qu'elle est régulière et que dame M. n'a donc aucun droit sur les biens faisant l'objet de cette donation car ils deviennent la propriété exclusive de dame G..

          Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

          Sur la deuxième branche du moyen

          Attendu que la demanderesse veut faire admettre qu'un testament ne peut être remis en cause que si le bénéficiaire du testament est indigne;

          Attendu qu'un testament peut toujours être modifié par le testataire de son vivant comme c'est le cas et que ce dernier peut disposer librement de ses biens comme il l'entend;

          Attendu que la question d'indignité n'a rien à voir sur la volonté du testataire de changer son testament,

          Attendu que le moyen ne peut prospérer et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi:

 

PAR CES MOTIFS

            REJETTE le pourvoi

            Confisque l'amende de cassation;

            Condamne la demanderesse aux frais et dépens.

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

               Où étaient présents:

                Mesdames et Messieurs:

                -RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre. Président,

                -TOBSON Emma, Conseiller - Rapporteur:

                -ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller. RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVELO Berchmans, Conseiller, tous membres:

                 -RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Générai;

                 -RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José

La minute du présent arrêt a été signée par le Président. le Rapporteur, et le Greffier./.