Matières : Procédure
Mots clés : Appréciation souveraine – juge du fond
L’octroi ou non d’un délai de grâce pour l’exécution d’une démolition totale ordonnée relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. (Cf….app s)
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 150 du 12 novembre 2013
Dossier 593/07-CU
APPRÉCIATION SOUVERAINE – JUGE DU FOND
« L’octroi ou non d’un délai de grâce pour l’exécution d’une démolition totale ordonnée relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. »
R.M.T
C/
A.L.N
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze novembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de R.M.T demeurant [adresse], contre l'arrêt n° 561 du 30 avenir 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à A.L.N ;
Vu les mémoires en demande et en défense :
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour-Suprême et les trois Cours la composant pour contradiction de motifs insuffisance de motifs ainsi libellé en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'ordonnance 5561 du 07 juillet 2006, a articulé dans sa partie discussion la requérante ne justifie et n'offre même pas de justifier pourquoi le délai demandé alors que le même arrêt reconnaît que R.M.T dans ses arguments explique que le délai accordé ne saurait suffire pour l'exécution de la démolition totale Tel que Le même arrêt a retenu d'autres motifs non explicites »
Attendu que l'octroi ou non d'un délai de grâce relève du pouvoir S souverain des juges du fond et échappe donc au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu en effet qu'il ressort des motivations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont constaté l'existence de manœuvres dilatoires de la part de la demanderesse au pourvoi et que depuis l'intervention de l'ordonnance appelée, la requérante a déjà bénéficié d'un délai de grâce effectif ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a guère contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.
Que le moyen ne soit pas fondé et doit être rejeté
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi :
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.