Matières : Vente
Mots clés : Maison litigieuse – Deux ventes successives – Vente de la chose d’autrui (Oui) - Expulsion
La Cour d’appel, après avoir réalisé que la maison litigieuse a fait l’objet de deux ventes successives en 1955 et en 2002 à deux personnes différentes, en confirmant l’expulsion du demandeur au pourvoi, ce contrairement à l’assertion du moyen, a bien constaté l’existence d’une vente de la chose d’autrui – que l’arrêt n’a pas ainsi violé la loi mais en a fait plutôt une stricte application.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 151 du 12 novembre 2013
Dossier 427/08-CO
MAISON LITIGIEUSE – DEUX VENTES SUCCESSIVES – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI (OUI) – EXPULSION
« La Cour d’appel, après avoir réalisé que la maison litigieuse a fait l’objet de deux ventes successives en 1955 et en 2002 à deux personnes différentes, en confirmant l’expulsion du demandeur au pourvoi, ce contrairement à l’assertion du moyen, a bien constaté l’existence d’une vente de la chose d’autrui – que l’arrêt n’a pas ainsi violé la loi mais en a fait plutôt une stricte application. »
R.B
C/
R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze novembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de R.B, demeurant à [adresse], contre l'arrêt n°CATO153/CIVI/08 du 27 mai 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à R., représenté par R.J
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que la Cour d'Appel a confirmé l'expulsion de R.B alors que le contrat de vente passé entre Ram. et R.B demeure valable en application de l'article de loi susvisé qui dispose la Convention légalement formée fait loi entre les parties ;
Attendu, ainsi qu'il résulte des motivations de l'arrêt attaqué que celui-ci a constaté que la maison litigieuse est l'objet de deux ventes successives par Ram., la propriétaire, en 1995 à Raz. et en 2002 au demandeur au pourvoi
Attendu que, contrairement à l'assertion du moyen, l'arrêt attaqué, tirant de sa constatation l'existence d'une vente de la chose d'autrui, n'a pas violé la loi et en a fait une stricte application,
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs -RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président,
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.