Matières : Procédure
Mots clés : Domaine privé national - Décision administration – Terrain domanial - 1ère décision : Opposition – 2ème Partage successoral – Autorité de la chose jugée (Non)
Il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où : - l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 307 de la loi relative à la Théorie générale des obligations fixe trois conditions à savoir identité de cause – objet et parties ; Le premier jugement est relatif à un partage successoral et entériné par l’arrêt n°804 du 27 décembre 2002 tandis que la deuxième concerne une opposition à une décision de l’administration sur des terrains du domaine privé national ; L’arrêt attaqué effectivement a occulté l’objet de sa saisine qui est l’opposition au cours d’une procédure d’attribution de titre prévu par l’article 24 de la loi n°60004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 156 du 12 novembre 2013
Dossier : 586/10-CO
DOMAINE PRIVÉ NATIONAL – DÉCISION ADMINISTRATION – TERRAIN DOMANIAL – 1ÈRE DÉCISION : OPPOSITION – 2ÈME PARTAGE SUCCESSORAL – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE (NON)
« Il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où : - l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 307 de la loi relative à la Théorie générale des obligations fixe trois conditions à savoir identité de cause – objet et parties ;
Le premier jugement est relatif à un partage successoral et entériné par l’arrêt n°804 du 27 décembre 2002 tandis que la deuxième concerne une opposition à une décision de l’administration sur des terrains du domaine privé national ;
L’arrêt attaqué effectivement a occulté l’objet de sa saisine qui est l’opposition au cours d’une procédure d’attribution de titre prévue par l’article 24 de la loi n°60004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national. »
R.
C/
Rav
Service des Domaines
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze novembre deux mille treize tenues au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Ralimanana Dorothée avocat contre l'arrêt n 370 du 07 avril 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à Rav et le Service des Domaines d'Arivonimamo ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pris de la violation de L'article 18 de la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le Domaine privé national, pour violation fausse interprétation de la loi excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a déclaré non fondée l’opposition de R. qui a revendiqué la possession avec mise en valeur durable et non équivoque alors que le demandeur remplissait les condition de recevabilité de l'opposition telles que définies par l'article 24 de la loi susvisée (premier moyen)
en ce que la Cour d’Appel a pris acte de jugement n 2280 du 16 avril 1999 lequel concernait un partage judiciaire sur des terrains domaniaux alors que la compétence sur les litiges concernant les terrains domaniaux devrait revenir à l’autorité administrative au détriment de l'autorité judiciaire (deuxième moyen) ;
Vu les textes de loi visés aux moyens
Attendu que pour rejeter l’opposition à elle soumise la Cour d'Appel s' est basée sur le jugement n 2280 du 16 août 1999 qualifié de définitif et a retenu l'autorité de la chose jugée
Attendu cependant que pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue l’article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations fixe trois conditions à savoir l’identité de cause et parties ;
Attendu que le jugement n°2280 dont il s’agit est relatif à un tandis que la procédure soumise à la présence Cour d'Appel concerne une opposition à une décision de l'Administration ;
Attendu qu’il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée ;
Attendu par ailleurs, qu'en statuant sur un litige de partage et de vente de biens successoraux l'arrêt attaqué a occulté l'objet de sa saisine qui est l'opposition au cours de procédure d'attribution de titre prévu par l'article 24 de loi susvisée ;
Attendu que la décision attaquée justifie les griefs des moyens et encourt la cassation
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n 370 du 07 avril 2010 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de cassation
Condamne les défendeurs à l'amende et aux dépens
Ainsi juge et prononcé par la Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale les jour mois et an que dessus
Ou étaient présents
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporteur et le Greffier /