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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 310/12-CO - N° 161 du 12/11/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Pouvopir souverain – juge du fond

Principe juridique

Le code de procédure civile ne fixe pas un ordre formel concernant les échanges de conclusions et exige que le principe du contradictoire soit respecté. Peut être fait par simples conclusions. Le moyen tentant de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des éléments de fait et les pièces du dossier encourt cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°161 du 12 novembre 2013

Dossier n°310/12-CO

POUVOIR SOUVERAIN – JUGE DU FOND

« Le code de procédure civile ne fixe pas un ordre formel concernant les échanges de conclusions et exige que le principe du contradictoire soit respecté.

Peut être fait par simples conclusions.

Le moyen tentant de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des éléments de fait et les pièces du dossier encourt cassation »

Dame R.H

C/

R.H.R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation Chambre colle commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze novembre deux mille treize tenue au palais de Justice a Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.H, démeurant au [adresse], ayant pour conseil Me Falilalao Rajasinelina, avocat contre l’arrêt n°06 du 20 février 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.H.R ;

Vu les mémoires en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application de la loi, en ce que la Cour d’Appel a pris en considération les conclusions de l’intimité alors que l’appelante n’a pas encore exposé ses prétentions ;

Attendu que le code de procédure civile ne fixe pas un ordre formel en ce qui concerne les échanges de conclusions et exige que le principe du contradictoire soit respecté ;

Attendu qu’il s’ensuit que le grief du moyen manque de droit et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 25 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 401 du code de procédure civile en ce que la Cour d’Appel a admis comme appel incident les demande de l’époux et y a fait droit alors qu’elle est limitée par la règle « tantum devolitum appelatum » et doit se contenter de confirmer le sort de la partie qui n’a pas fait appel ;

Attendu que l’article 401 du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut être fait par simple conclusions ;

Attendu qu’en considérant comme appel incident la conclusion du défendeur au pourvoi, tendant à la réforme du jugement appelé en ce qui concerne les trois des parties, la Cour d’Appel, contrairement à l’assertion du moyen, a fait une stricte application de la loi ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait prospérer et doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application  de la loi et excès de pouvoir en ce que la Cour d’Appel, dans son arrêt a souligné qu’aucune preuve n’a été rapportée par la femme pour fonder sa demande de révision de la pension alimentaire alors qu’elle a annexé à sa demande une lettre adressée au Directeur, chef de l’époux et les bulletins de solde de ce dernier, prouvant un salaire élevé ;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain des juges de fond dans l’appréciation des éléments de fait et les pièces du dossier ;

Qu’un tel moyen est irrecevable et doit être écarté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l’attente et aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présent :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAJAONARIVELO Noémie , Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injakarivony, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Patricia Herimalala, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.