Matières : Contrat
Mots clés : Appréciation des factures : achat litigieux – Pouvoir souverain d’appréciation des faits et des documents de la procédure : juges du fond
L’article 221 LTGO avancé par le demandeur au pourvoi : responsabilité des dommages causés par le fait d’autrui or en l’espèce il ne s’agit point de réparation de fait dommageable mais de paiement de sommes tirant sa source d’une obligation contractuelle. (Cf app Souv)
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 165 du 15 novembre 2013
Dossier : 411/07-CO
APPRÉCIATION DES FACTURES : ACHAT LITIGIEUX – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION DES FAITS ET DES DOCUMENTS DE LA PROCÉDURE : JUGES DU FOND
« L’article 221 LTGO avancé par le demandeur au pourvoi : responsabilité des dommages causés par le fait d’autrui or en l’espèce il ne s’agit point de réparation de fait dommageable mais de paiement de sommes tirant sa source d’une obligation contractuelle. »
A.M.
C/
La Société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze novembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation d'A.M., demeurant [adresse], ayant pour conseil Maître Abdon Julien Jonarisona, avocat contre l'arrêt civil n°177 du 11 avril 2007 de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le différend l'opposant à la Société XXX, Agence d'Antalaha;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 24, 25 et 26 de la Loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant - 1582 et 1583 du Code Civil français, pour fausse application de la Loi, en ce que la Cour, pour asseoir sa décision, s'est contentée seulement du défaut de demande d'approvisionnement, suivie de bon de commande, et a ignoré totalement l'existence des factures au nom de la XXX d'Antalaha, alors que, d'une part; l'article 1583 précise que la vente est parfaite, dès qu'on a convenu de la chose et du prix - que cet article n'exige aucune obligation pour chaque partie de respecter des formalités comme le bon de commande, pour que la vente soit parfaite ;
Vu lesdits textes de Loi ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt critiqué d'avoir ignoré les différentes factures justifiant les achats litigieux et de n'avoir pris en considération que les seuls règlements intérieurs de la XXX, qui ne devaient point être opposables aux prestataires de service ;
Attendu que la décision attaquée, pour infirmer la décision entreprise et faire droit aux prétentions de la XXX, a énoncé :
« Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'aucun bon de commande correspondant aux Bon de livraison et factures n'a été établi par la société XXX ; que, par ailleurs, les pièces livrées sont des pièces de différentes marques de voiture, dont l'appartenance à ladite société n'est pas rapportée ; qu'ainsi la responsabilité de celle-ci envers le sieur A.M. ne saurait être retenue; il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter ce dernier de ses demandes ; » ;
Attendu, en l'état de ces énonciations, que les juges du fond ont fait usage de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents de la procédure ; que le moyen qui tente de remettre en cause ce pouvoir souverain d'appréciation est inopérant et doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation,tiré de la violation des articles 24,25 et 26 de la Loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 - 220 et 221 de la LTGO, pour fausse application de la Loi, en ce que la Cour n’a pas retenu la responsabilité de la XXX envers A.M. pour le paiement des factures, alors que, d'une part, la XXX ne peut nier, ni disconvenir qu'au moment de l'achat desdites pièces, V.B.L. occupait le poste de Directeur au sein du groupe de la XXX de la SAVA - qu'aux termes de l'article 221 de la LTGO la XXX est toujours responsable envers le demandeur au pourvoi pour les achats effectués par son Directeur et qu'elle n'a qu'à intenter une action récursoire envers son Directeur, si elle se sent lésée ;
Vu lesdits textes de loi ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt déféré d'avoir écarté la responsabilité de la XXX, qui était, selon le moyen, le commettant de son Directeur d'agence à Antalaha, la rendant garante des agissements de celui-ci, même en cas d'abus ;
Attendu que la décision attaquée, sur ce point, a édicté :
« Attendu, quant à la mise en cause du sieur B.L., qu'il appartient au requérant d'en décider ; » ;
Attendu qu'il convient de relever que l'article 221 de la LTGO, avancé par le demandeur au pourvoi, fait référence à la responsabilité des dommages causés par le fait d'autrui ; qu'en l'espèce, il ne s'agit point de réparation de fait dommageable, mais de paiement de sommes, tirant sa source d'une obligation contractuelle ;
Attendu que le moyen manque donc en droit et doit être écarté ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAJAONARIVELO Berchmans, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.