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Décision

Règlement à l'amiable

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Règlement à l'amiable - dossier 525/10-SOC - N° 169 du 15/11/2013

Matières : Contrat de travail

Mots clés : Travailleur sous contrat – conflit- règlement à l' amiable par l'inspecteur du travail - obligatoire -

Principe juridique

Le règlement amiable du conflit par l’inspecteur du travail est obligatoire préalablement à toute instance judiciaire lorsque le conflit concerne un travailleur encore sous contrat

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 169 du 15 novembre 2013

Dossier 525/10-SOC

TRAVAILLEUR SOUS CONTRAT – CONFLIT – RÈGLEMENT AMIABLE PAR INSPECTEUR DU TRAVAIL – OBLIGATOIRE

« Le règlement amiable du conflit par l’inspecteur du travail est obligatoire préalablement à toute instance judiciaire lorsque le conflit concerne un travailleur encore sous contrat »

Pharmacie XXX

C/

R.F.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation Chambre colle commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze novembre deux mille treize tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de la Pharmacie XXX sise à [adresse] représentée par sa gérante Vololona Rabetsaroana Rakotovao Ravahatra ayant pour conseil: Mes Nellie Ralay et Patrick chan avocats contre l'arrêt n° 82 du 15 Avril 2010 de la Chambre Sociale de la cour d'Appel d' Antananarivo rendu dans le litige l'opposant au sieur R.f.

Vu le mémoire en demande

Sur le premier moyen de cassation tire de l’article organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004. violation de l’article 199 alinéa 2 du Code de travail fausse application de la loi 26 de la loi manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a jugé que des éléments du dossier les mesures prises par l'employeur touchant l’exercice des fonctions de l’employé sont constitutifs d’agissements provocateurs ayant pour but inavoué la démission du travailleur alors que suivant l’article 199 alinéa 2 du Code de Travail, la saisine de l’inspection du travail est obligatoire avant celle de la juridiction compétente pour le règlement des litiges opposant Un travailleur encore sous contrat avec son employeur

Attendu que selon les prescriptions de l’article 199 au Code de Travail le règlement à l'amiable du conflit par l’inspecteur du travail est obligatoire préalablement à toute instance judiciaire lorsque le conflit oppose un travailleur encore sous contrat

Attendu que l'arrêt attaqué a méconnu le dit article en confirmant le jugement appelé sur le licenciement déguisé à l’encontre du défendeur alors que ce dernier aurait dû saisir l’inspecteur du travail avant de porter le litige en justice

Attendu que le moyen soulevé est fondé et l’arrêt encourt la Cassation

Sur le deuxième moyens de cassation pris de la violation de l’article 5 de la loi n° 2001 022 du 9 avril 2003 en ce que l’arrêt attaqué n’a pas pris en compte les observations orales faites par le conseil de la  concluante et bien notées par les trois juges sur la saisine de l’inspection du travail en cas de différend entre employé et employeur sous contrat alors que cette saisine est obligatoire et qu'il s'agit de véritable moyen auquel peuvent être tirés des conséquences juridiques que la cour d'Appel a méconnu les exigences du texte visé, qu'il y a fausse application de la loi et manque de base légale

Attendu que la non prise en compte par les juges du fond, des observations orales faites par l’une des partie à l'audience, ne constitue pas Un cas de violation de la loi

Attendu que le moyen ne peut prospérer

Attendu qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sur la base du premier moyen

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 82 du 15 avril 2010 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée

Restitue l'amende de cassation

Ainsi juge et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour mois et an que dessus

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre Président
  • -RAJAONARIVELO Berchmans. Conseiller Rapporteur
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa Conseiller RANDRIANANTENAINA Modeste Conseiller TOBSON Emma Conseiller tous membres
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane Avocat General
  • -RABARISON, ANDRIANARILALA Sylvain Jose

La minute du présent arrêt a été signée par le Président e Rapporteur et le Greffier