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Décision

Juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel

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Juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel - dossier 22/09-CU - N° 171 du 26/11/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Saisine PPCA – Demande non accompagnée d’une expédition du jugement - irrecevable

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 195.2 du CPC, le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour accompagnée d’une expédition du jugement et d’un certificat d’appel. Le demandeur n’ayant pas produit une expédition du jugement au moment de la saisine, c’est à bon droit que la Cour a déclaré irrégulière la saisine et la demande irrecevable.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 171 du 26 novembre 2013

Dossier : 22/09-CU

SAISINE PPCA – DEMANDE NON ACCOMPAGNÉE D’UNE EXPÉDITION DU JUGEMENT – IRRECEVABLE

« Selon les dispositions de l’article 195.2 du CPC, le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour accompagnée d’une expédition du jugement et d’un certificat d’appel. Le demandeur n’ayant pas produit une expédition du jugement au moment de la saisine, c’est à bon droit que la Cour a déclaré irrégulière la saisine et la demande irrecevable. »

J.A et consorts

C/

R.R

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vingt six novembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Me Ratsizafy Sylvie Liliane Isabelle, avocat, agissant aux noms et pour le compte des nommés J.A, J.E, T.S et R.J, tous élisant domicile en l'étude de leur conseil, contre l'ordonnance n°15 du 18 Avril  2007 du Premier Président de la cour d'Appel de Mahajanga, rendue dans le litige les opposant au sieur R.R ;

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er  octobre 2004 violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs, dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement alors qu'aucun motif sérieux n'est à la base de la décision ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 195.2, le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour, accompagnée d'une expédition du jugement et d'un certificat d'appel ;

Attendu que les demandeurs n'ayant pas produit une expédition du jugement au moment de la saisine, c'est à bon droit que la cour d'Appel a déclaré irrégulière la saisine et la demande irrecevable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Confisque l'amende de cassation ;

Condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;
  • RAMANANDRAIBE Holy, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.