Matières : Procédure
Mots clés : Saisine PPCA – Demande non accompagnée d’une expédition du jugement - irrecevable
Selon les dispositions de l’article 195.2 du CPC, le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour accompagnée d’une expédition du jugement et d’un certificat d’appel. Le demandeur n’ayant pas produit une expédition du jugement au moment de la saisine, c’est à bon droit que la Cour a déclaré irrégulière la saisine et la demande irrecevable.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 171 du 26 novembre 2013
Dossier : 22/09-CU
SAISINE PPCA – DEMANDE NON ACCOMPAGNÉE D’UNE EXPÉDITION DU JUGEMENT – IRRECEVABLE
« Selon les dispositions de l’article 195.2 du CPC, le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour accompagnée d’une expédition du jugement et d’un certificat d’appel. Le demandeur n’ayant pas produit une expédition du jugement au moment de la saisine, c’est à bon droit que la Cour a déclaré irrégulière la saisine et la demande irrecevable. »
J.A et consorts
C/
R.R
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vingt six novembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Me Ratsizafy Sylvie Liliane Isabelle, avocat, agissant aux noms et pour le compte des nommés J.A, J.E, T.S et R.J, tous élisant domicile en l'étude de leur conseil, contre l'ordonnance n°15 du 18 Avril 2007 du Premier Président de la cour d'Appel de Mahajanga, rendue dans le litige les opposant au sieur R.R ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs, dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement alors qu'aucun motif sérieux n'est à la base de la décision ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 195.2, le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour, accompagnée d'une expédition du jugement et d'un certificat d'appel ;
Attendu que les demandeurs n'ayant pas produit une expédition du jugement au moment de la saisine, c'est à bon droit que la cour d'Appel a déclaré irrégulière la saisine et la demande irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Confisque l'amende de cassation ;
Condamne les demandeurs aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.