Matières : Procédure
Mots clés : Décision de la Cour d’Appel - Contradiction entre motifs et dispositif - Cassation
Encourt la cassation l’arrêt qui a fait une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 179 du 10 décembre 2013
Dossier 112/08-CO
DÉCISION DE LA COUR D’APPEL – CONTRADICTION ENTRE MOTIFS ET DISPOSITIF – CASSATION
« Encourt la cassation l’arrêt qui a fait une contradiction entre ses motifs et son dispositif. »
Héritiers R.C
C/
Héritiers R.J
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation. Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy. a rendu l'arrêt dont la teneur suit
La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre deux mille treize tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.C, représentés par Raz. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Ranirisoa Fidy Jeanne Pascal, avocat, contre l'arrêt n° 129 du 20 février 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant aux héritiers de R.J
Vu les mémoires en demande et en défense
Sur le premier moyen de cassation, tiré de l'article 25 de la Loi organique n 2004-36 du 1er octobre 2004, pour fausse, interprétation et fausse application de la loi en ce que la décision attaquée a annulé la mutation de la totalité de la propriété dite « Maurice IV alors que elle a reconnu l'existence de la portion de 3 ares 25 ca objet de la donation et que les droits inscrits sur le livre foncier et droits à inscrire ne sauraient annuler les droits déjà inscrits antérieurement
Vu les textes de loi visés au moyen
Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses motivations que la décision de la Cour d'Appel de Madagasikara n°482 du 16 mars 1994 ayant statue sur l'homologation de la donation a bien spécifié que la portion de l'immeuble objet du titre 142 A P dénommé Maurice IV que la donataire entendait offrir en donation en faveur de M. ainsi que l'immeuble dit « Mangarivotra » inscrit dans l'acte de donation constitue une seule et même propriété
Que cette décision est définitive faute de recours
Attendu qu'en énonçant dans son dispositif Annule la mutation de toute la propriété Maurice IV et ordonne la mutation d’une partie de la propriété Maurice V de 3828 la Cour d'Appel effectivement a fait une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et le dispositif de celui-ci et n'a pas su tirer les conséquences de ses constatations
Qu’il s'ensuit que la cassation est encourue sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen de cassation proposé
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt civil n° 29 du 20 février 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de cassation
Condamne les défendeurs aux dépens
Ainsi jugé et prononce par la Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporter et le Greffier: