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Motifs - dossier 197/10-CO - N° 182 du 10/12/2013

Matières : Procédure

Mots clés : Arrêt confirmatif - Contradiction entre motifs et dispositif – Cassation

Principe juridique

En confirmant une décision dont les dispositifs sont contraires au sien, l’arrêt attaqué encourt les griefs du moyen par la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motifs. (Cf contradiction des motifs)

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT 182 du 10 décembre 2013

Dossier 197/10-CO

ARRÊT CONFIRMATIF – CONTRADICTION ENTRE MOTIFS ET DISPOSITIF – CASSATION

« En confirmant une décision dont les dispositifs sont contraires au sien, l’arrêt attaqué encourt les griefs du moyen par la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motifs. »

R.H.C

C/

Rak.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre deux mille treize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de R.H.C demeurant au [adresse] ayant pour conseil Maître Raherimandimby Jean Robert avocat en l'étude duquel domicile est élu contre l'arrêt CATO336/CIV/09 du 15 septembre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rende dans le litige l’opposant à Rak. et consorts

Vu le mémoire en demande

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pris de la violation de l'article 435 alea 2 du Code de Procédure Civile pour fausse application de la loi contradiction de motifs équivalent à défaut de motif en ce que la Cour d'Appel a déclaré la tierce opposition irrecevable pour défaut de consignation d’amende au greffe du tribunal de première instance de Moramanga alors que la tierce opposition a été déclaré la tierce opposition irrecevable pour défaut de consignation d’amende au greffe du tribunal de première instance de Moramanga alors que la tierce opposition a été déclarée recevable par le même tribunal ce qui laisse entendre que l’amende a été déjà payée d'où la condamnation du tiers opposant à payer l'amende prévue par la loi En remettant en cause la recevabilité de la tierce opposition la Cour d'Appel n'aurait pas dû confirmer la décision du tribunal autre part, a Cour d'Appel a vise l'article 439 alinéa 2 du Code de Procédure Civile pour déclarer mal fonde les moyens avancés par le tiers opposant alors que cet article s'applique uniquement à la recevabilité de la tierce opposition et non au fondement des moyens avancés par le tiers opposant.

Vu les textes de loi visés au moyen

Attendu qu’il ressort des motivations de l’arrêt attaqué que ladite décision a retenu que la tierce opposition est irrecevable pour non consignation de l’amende prévue par l'article 435 alinéas 2 du Code de Procédure Civile

Attendu cependant que la Cour d'Appel a confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en l’occurrence en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition mais non fondé au fond

Attendu qu'il s'ensuit qu'en confirmant une décision dont les dispositifs sont contraires aux siens et ce en retenant irrecevabilité de la tierce opposition de l’arrêt attaqué encourt les griefs du moyen, par la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs

Que la cassation est encourue et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen proposé

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt CATO 336/IV/09 du 1er septembre 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasına

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l'amende de cassation

Condamne les défendeurs aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale les jour mois et an que dessus