Matières : Domaine privé de l'Etat
Mots clés : Acquisition/exercice/extinction d’un droit réel – immeuble du domaine privé – compétence de la juridiction civile
Tout litige soulevé soit par une administration soit par un particulier relativement à l’acquisition, à l’exercice ou à l’extinction d’un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 03 du 21 février 2014
Dossier : 82/01-CO
ACQUISITION/EXERCICE/EXTINCTION D’UN DROIT RÉEL – IMMEUBLE DU DOMAINE PRIVÉ – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION CIVILE
« Tout litige soulevé soit par une administration soit par un particulier relatif à l’acquisition, à l’exercice ou à l’extinction d’un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils. »
Héritiers D.J. R.G.
C/
État Malagasy
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un février deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi des héritiers D.J. R.G. élisant domicile en l'étude de leur conseil Maitre Ramasitera Voahangiheritiana Noelisoa avocat, contre l'arrêt n°1211 du 06 août 2000 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à l’Etat Malagasy représenté par Monsieur le chef de la circonscription domaniale d'Antsirabe
Vu le mémoire en demande :
Sur les trois moyens de cassation réunis tire de l'article 5 de la loi n°61.013 du 13 juillet 1961 fausse application de la loi et inobservation des formes prescrites a peine de nullité, violation de l'article 18 de la loi 60 04 du 15 janvier 1960. violation de l'article 49 de l’arrêté du 12 aout 1927
en ce que, en vertu de l'article 22 nouveau de la loi 60 :04 du 15 février 1960. les biens du domaine privé de Etat sont soumis aux législations en vigueur du droit commun salon article 47 de l'ordonnance 62.047 du 20 septembre 1962 la propreté déjà acquise même par titre provisoire sous condition résolutoire ne peut plus être attribuée au tiers et l'inobservation de l'article 49 de l’arrêté du 12 août 1927 entraîne nullité de la reconnaissance (premier moyen),
en ce que dame R. et consorts n'ont jamais fait une quelconque mise en valeur sur les terrains faisant l’objet d'annulation partielle qu’en réalité Rak dit Ran époux de R. a été chargé du gardiennage et de tous les travaux d'entretien des deux propriétés appartenant en totalité aux héritiers D. moyennant salaire mensuel que tous les travaux effectués dans les propriétés, BEL AVENIR et l’attendu sont aux noms et pour le compte des Héritiers D. (deuxième moyen)
en ce que les héritiers D. n’ont pas été avisé en tant que titulaires d'un titre provisoire lors de la reconnaissance qu’ainsi la forme contradictoire de la reconnaissance n’a pas été respectée et qu’en outre ladite reconnaissance contient des informations les plus erronées du fait qu'elle va tait aucune mention des exploitations faites par les concluants à savoir plantation de pins ferme maison d'habitation, des cultures diverses zone pisciculture (troisième moyen de cassation)
Sur les trois moyens de cassation réunis
Attendu que les trois moyens réunis visent des dispositions légales se rapportant aux questions de fond qui ne sont pas discutées dans l'arrêt attaqué, lequel arrêt s'est prononcé sur l'incompétence de la juridiction civile de connaître de la demande d'annulation de l’arrêté ministériel n°532/99 du 18 janvier 1999
Attendu que les moyens sont inopérants
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 68 de la loi modifiée n°64 04 du 15 février 1960 en ce que l’arrêt attaqué, pour confirmer le jugement n'603 du 08 septembre 1999 du Tribunal Civil d'Antananarivo qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande des héritiers D., a retenu « la décision d'attribution des terres domaniales ou d'annulation partielle des droits provisoires accordés, relève de la compétence exclusive et souveraine de l'autorité administratives » alors que les dispositions de l'article 68 de la loi visée au moyen, très explicites en ce sens doivent recevoir application.
Attendu que selon les dispositions de l'article 68 de la loi 60.004 du 15 février 1960 tout litige soulevé, soit par une administration soit par un particulier relativement à l’acquisition à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des tribunaux civils
Attendu que le présent litige a trait à l'annulation des droits provisoires grevant les deux propriétés dites l’attendu titre n°289-R et BEL AVENIR titre n°296-R lesquelles propriétés concédées sous conditions résolutoires aux héritiers Dupeyron relève ni du domaine privé de l'Etat
Attendu qu'en déclarant que le litige relève de la compétence exclusive et souveraine de l'autorité administrative l'arrêt attaqué rendu en violation de l'article 68 alinéas 1 de la loi visée au moyen manque de base légale et doit être cassé :
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE arrêt n°1211 du 06 aout 2000 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée
Restitue l'amende de cassation
Laisse les frais au Trésor
Ainsi jugé et prononce par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporteur, et le Greffier /