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Décision

Appel d'ordonnance

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Appel d'ordonnance - dossier 598/10-CU - N° 6 du 21/02/2014

Matières : procédure

Mots clés : Appel contre ordonnance – délai

Principe juridique

Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel doit être formé dans les huit jours de la notification ou de la signification de l’ordonnance

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 06 du 21 février 2014

Dossier : 598/10-CU

APPEL CONTRE ORDONNANCE – DÉLAI

« Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel doit être formé dans les huit jours de la notification ou de la signification de l’ordonnance »

R.J

C/

R.E

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un février deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de Maître Rakotolobo Mamy, avocat agissant au nom et pour le compte de R.J contre l'arrêt n°04 du 04 mars 2010 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l’opposant, à R.E :

Vu les mémoires en demande et en défense

Sur le moyen unique de passation tiré des articles 26 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pour violation des articles 180 228 et 400 du Code de Procédure Civile insuffisance de motifs dénaturation des faits de la cause, non réponse à conclusions manque de base légale, en ce que la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Fianarantsoa a déclaré l'appel irrecevable alors que l'actuelle demanderesse en cassation n'a jamais été régulièrement signifiée ou notifiée:

Attendu que selon le certificat d'appel délivré par le greffier en chef, la nommée R.J a été signifiée le 5 novembre 2009 de l'ordonnance de référés n° 47-E/09 rendue le 1 novembre 2009: qu'en outre l'exploit d'huissier en date du 5 novembre 2009 atteste que l'expédition de l'ordonnance en question a été signifiée à R.E, à la requête de la demanderesse

Attendu en conséquence que sa déclaration d'appel fait plus de 8 jours est forclose en application de l'article 228 du Code de Procédure Civile

Que le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Confisque l'amende de cassation, Condamne la demanderesse aux frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président :
  • RANDRIANANTENAINA Modeste. Conseiller Rapporteur
  • ANDRIAMITANTSOA Harimanefa. Conseiller. RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAJAONARIVELO Berchmans. Conseiller, tous membres
  • RAMANANDRAIBE Holy, Avocat Général
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.