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Décision

Délai d'appel

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Délai d'appel - dossier 620/10-CO - N° 7 du 21/02/2014

Matières : procédure

Mots clés : Appel contre jugement – point de départ

Principe juridique

Le délai pour interjeter appel contre jugement est d'un mois. Le délai court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même. S’il s’agit d’une signification, il court à l’égard tant de celui qui fait signifier que de celui qui reçoit la signification

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 07 du 21 février 2014

Dossier 620/10-CO

APPEL CONTRE JUGEMENT – POINT DE DÉPART

« Le délai pour interjeter appel contre jugement est d'un mois.

Le délai court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même. S’il s’agit d’une signification, il court à l’égard tant de celui qui fait signifier que de celui qui reçoit la signification »

R.M

C/

Héritiers de Rak.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un février deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de Me Ramanamahefa Jean, avocat, agissant au nom et pour le compte de dame R.M demeurant [adresse] contre l'arrêt n°273 du 9 Mars 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige opposant cette dernière aux héritiers de feue Rak.

Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 de la for n°2004-036 du 1er Octobre 2004, violation des articles 399 et 400 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a déclaré rappel irrecevable pour avoir été fait hors délai alors que le délai d'appel court à partir de la date de notification ou de signification du jugement et que ces formalités n'ayant pas été justifiées, appel a été fait dans le délai

Attendu que le greffier en chef a atteste dans son certificat de non recours que le jugement n°1341 du 30 avril 2009 a été notifié à la demanderesse le 20 Juillet 2009 qu'ainsi l’appel interjeté, le 18 Septembre 2009 à l'encontre dudit jugement est donc forclos en application des articles 399 et 400 du Code de procédure civile

Que le moyen n’est pas fondé

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Confisque l'amende de cassation,

Condamne la demanderesse aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre civile, commerciale et sociale les jours mois et an que dessus

Où étaient présents

  • Mesdames et Messieurs-RASOAZANANY: Vonimbolana, Président de Chambre Président;
  • TOBSON Emma, Conseiller - Rapporteur
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa Conseiller, RANDRIANAΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller RAJAONARIVELO Berchmans, Conseiller, tous membres
  • RAMANANDRAIBE Holy, Avocat Général
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. /.