Matières : Droit du travail
Mots clés : Litige de travail – salarié d’un organe d’exécution – État malagasy hors de cause
Dans le cadre d’un litige de travail, entre un travailleur et un simple organe d’exécution, l’État malagasy sera mis hors de cause.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N° 15 du 25 février 2014
Dossier : 428/09-SOC
LITIGE DE TRAVAIL – SALARIÉ D’UN ORGANE D’EXÉCUTION – ÉTAT MALAGASY HORS DE CAUSE
« Dans le cadre d’un litige de travail, entre un travailleur et un simple organe d’exécution, l’État malagasy sera mis hors de cause. »
M.E.J.S.
C/
Cellule d'exécution des Projets Sante II et Cresan 2
Ministère de la Santé et du Planning Familial
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale of sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt Cinq février deux mille quatorze, tenue au palais do Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de M.E.J.S., élisant domicile en l'étude de son conseil, Maitre Raymond Chan Fah, Avocat au Barreau de Madagascar lot ITM 15 bis. Andranonahoatra, Itaosy, Antananarivo, contre l'arrêt n° 171 du 18 juin 2009, rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant a la cellule d'exécution des projets Santé II et Cresan 2 représentée par Monsieur Le Coordonnateur National, ayant son siège social sis à l'Immeuble INJET parcelle 34 1er étage Tana Water Front Ambodivona, Antananarivo au Ministère de la Santé et du Planning Familial, représenté par son Secrétaire Général Ministère de la Santé Ambohidahy Antananarivo et Malagasy: Etat
Vu les mémoires en demande et en défense
Sur le premier moyen de cassation, tire des articles 26 §2 et 6 de la Loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004. relative à l'organisation, aux attributions au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation des articles 31: 124 132 et 181 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que la Cour d'Appel, en décidant la mise hors de cause de l'Etat Malagasy, a justifié sa décision sur le fait que la cellule d'exécution de projet (CEP) est dotée d'une autonomie de gestion et suivant les termes de références la gestion du projet est assurée par la cellule d'exécution du projet, qui est sous l'autorité du coordonnateur national et que L'Etat Malagasy n'a aucune main mise sur la gestion du projet alors que l'article 35 de la LTGO stipule qu'une obligation divisible peut être déclarée indivisible par une disposition expresse de la loi ou de l’acte qui l’engendre que la déclaration d'indivisibilité a sûrement pour effet de rendre chaque héritier de ou des débiteurs tenu de la totalité de la dette
Vu lesdits textes
Attendu que le moyen relève que la gestion du Projet Sante II est assurée par une Cellule d’Exécution du. Projet (CEP) sous l'autorité, du Coordonnateur National des projets CRESAN 2 Santé II rattaché au Secrétariat General du Ministère de la Santé et bénéficie d'un financement conjoint par le Fonds Africain de Développement (prêt), le FAT (don) m le Gouvernement de la République de Madagascar,
Qu'il s'ensuivrait que la Cellule d'Exécution de Projet n'est pas un établissement public, mais un simple organe d'exécution, rattaché au Secrétariat Général au Ministère de la Santo d'où le lien de préposition : qu'il en découlerait que l'Etat Malagasy ne saurait être mis hors de cause
Attendu que l'arrêt déféré, sur ce point, a retenu
« Attendu qu'il est constant et non contesté que la Cellule d'Exécution du projet (CEP) est dotée d'une autonomie de gestion
Attendu qu'il ressort des termes de référence que gestion du projet est assurée par la Cellule d'Exécution du Projet qui est sous l'autorité du coordinateur national, que l'Etat Malagasy n'a aucune mainmise sur la gestion de ce projet:
Attendu que c'est à bon droit que l'Etat Malagasy à être mis hors de cause »
Attendu, en l'état de ces énonciations que la Cour d'Appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du dossier et des pièces produites, notamment des termes de référence afférents au Projet, a pu à bon droit mettre hors de cause l'Etat Malagasy
Que de telles considérations de fait échappent au contrôle de la Cour de Cassation:
Attendu que le moyen ne saurait alors prospérer
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 77,20, 30 et 31 du Code de Travail, sur la durée du contrat liant les parties, sur la rupture proprement dite de contrat conclu par les parties violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables, en ce que deux contrats de travail d'une durée d'une année ont été conclus par les parties et qu'en vertu de l'article 8 alinéa 3 du Code de Travail, le contrat à durée déterminée ne peut excéder 2 ans que, par avenant nt en date du 15 décembre 2005 l'Administrateur du Projet Santé a pris l'initiative de prolonger le contrat pour une durée d'un mois, convertissant ainsi en fait ledit acte en contrat de travail à durée indéterminée alors que la Cour d'Appel, tout en reconnaissant qu'il y a eu violation des articles 8,17.20 0122 ou Code de Travail, n'a pas su apprécier à sa juste proportion le quantum des dommages intérêts en en fixant le montant à 2.500.000 Ariary la réparation devant être intégrale.
Vu lesdits textes
Attendu que le moyen estime que la Cour d'Appel n'a pas su évaluer, conformément aux préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables, le préjudice subi par le demandeur au pourvoi, que sollicite la censure de l’arrêt déféré, pour que le quantum de son dédommagement soit augmenté:
Mais attendu que la détermination du montant des dommages-intérêts, au vu des éléments du dossier et des pièces produites par les parties constitue des considérations de fait, dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation
Que le moyen est alors à écarter
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violations des articles 169 et 191 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que la Cour d'Appel estimant que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni, a débouté le demandeur au pourvoi de ses prétentions à l'obtention de son salaire jusqu'au mois de décembre 2007 a titre de dommages- intérêts, suite à la résiliation abusive de son contrat de travail, alors que dans sa décision: il est établi que l'employeur est l'auteur de la rupture que le quantum des dommages- intérêts consiste en la réparation intégrale que la Cour d'Appel, en statuant et en ne tenant pas compte de la perte subie et du gain, dont le demandeur au pourvoi a été privé n'a pas donné une base légale à sa décision
Vu lesdits textes:
Attendu que le moyen, sous d'autres formulations repris les mêmes argumentations soutenues dans le second moyen, la Cour d'Appel n'a pas octroyé le juste, montant des dommages intérêts, dont le demandeur au pourvoi aurait dû bénéficier :
Attendu comme il a été discuté précédemment que de telles considérations relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de Cassation
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l’article 265 du Code de Procédure Civile et 18 du Code de Travail. violation du principe « ACTORI INCUMBIT PROBATIO » en ce que le Projet Santé II, n'ayant pas contesté que le demandeur au pourvoi avait bénéficié d'avantages en crédit de téléphone et de carburant la Cour d'Appel a. cependant rejeté ses prétentions de ce chef, en précisant qu'il n'y a pas eu preuve qu'il pouvait en bénéficier, alors que l'article 18 du Code de Travail stipule que la rupture d'un contrat à durée indéterminée emporte obligation pour la partie responsable de la rupture de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature, dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis, qui n'aura pas été effectivement respecté que la Cour d'Appel a dénaturé les réclamations en faisant masse, « IN GLOBO » du quantum des réparations, sans tenir compte du caractère de chaque réclamation, et ce en ne permettant pas à la Cour de Cassation de censurer la décision querellée
Vu lesdits textes
Attendu que le moyen veut soutenir que l'employeur le Projet Santé II n'a pas contesté la demande durant la phase judiciaire, ni en avoir dénie les droits, qui vaut acceptation des réclamations, en l'espèce les avantages impayés (carburant) du mois d'août 2006 jusqu'à janvier 2007, non perçus:
Attendu qu'il y aurait eu alors violation de l’article 265 du code de Procédure Civile, relatif à la preuve et du principe « actori incumbit probatio », la charge de la preuve incombant à l'employeur. Ce dernier n'ayant émis aucune contestation:
Attendu que le moyen rappelle encore que la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice, rejoignant en ces observations la doctrine des deux moyens précédents
Mais attendu, une fois de plus que les moyens, tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond des éléments du dossier et des pièces produites, ne sauraient être accueillis
Sur le cinquième moyen de cassation, tiré de l'article 30 du Code de Travail. violation des préceptes généraux de justice et du principe équitable, en ce que, faute de délivrance du certificat du travail, le Projet SANTE II fut condamné au paiement de 500.000 Ariary de dommages-intérêts alors que jusqu'à ce jour ledit certificat n'a pas encore été remis empêchant le demandeur de trouver un emploi que le quantum octroyé est minime, ne tenant pas compte de la réparation intégrale
Vu lesdits textes
Attendu, une fois de plus, que le moyen reprend sas précédents développements, arguant que la Cour d'Appel aurait dû allouer au demandeur au pourvoi une somme un peu plus conséquente et correspondante à son réel préjudice
Attendu que les moyens tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond sur les éléments du dossier et tes pièces produites, ne sauraient prospérer
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour mort et an que dessus
Ou étaient présents Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.