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Décision

Licenciement

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Licenciement - dossier 974/11-SOC - N° 19 du 25/02/2014

Matières : Droit du travail

Mots clés : Licenciement – travailleur d’un organisme public – mise hors de cause de l’Etat (non) – tutelles – contrat signé par un Ministre

Principe juridique

Dans le cadre d’un litige concernant le licenciement d’un salarié en contrat avec un organisme public, l’État malagasy ne pourra pas demander sa « mise hors de cause » dans l’éventualité où ledit organisme se trouve sous les tutelles technique et financière de plusieurs Ministères et qu’en plus, le contrat a été signé par un Ministre/Vice Premier Ministre.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 19 du 25 février 2014

Dossier : 974/11-SOC

LICENCIEMENT – TRAVAILLEUR D’UN ORGANISME PUBLIC – MISE HORS DE CAUSE DE L'ÉTAT (NON) – TUTELLES – CONTRAT SIGNÉ PAR UN MINISTRE

« Dans le cadre d’un litige concernant le licenciement d’un salarié en contrat avec un organisme public, l’État malagasy ne pourra pas demander sa « mise hors de cause » dans l’éventualité où ledit organisme se trouve sous les tutelles technique et financière de plusieurs Ministères et qu’en plus, le contrat a été signé par un Ministre/Vice Premier Ministre. »

État Malagasy

C/

R.H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq février deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, rendu l'arrêt dont la teneur suit.

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de l'Etat Malagasy représenté par la Direction de la législation et contentieux, contre l'arrêt n 159 du 5 Mai 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant R.H.:

Vu le mémoire en demande.

Sur le moyen unique de cassation tire des articles 25.24 de la loi n°2004-036 da 1 octobre 2004 violation de la loi excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a confirmé les jugements n°931 a 941, 943 à 959, 961 à 953 du 24 septembre 2006 en toutes ses dispositions et a débouté l'Etat Malagasy de sa demande de mise hors de cause alors que les motifs du premier juge sont non fondés et parfaitement contestables en ce que le licenciement collectif des personnels du SEPST a été dû uniquement à la suppression de son financement par la Banque Mondiale qui a rendu impossible la continuité du contrat de travail, l'article 1 alinéa 1 du décret n° 2002-1278 portant création organisation décret fonctionnement du Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport (SEPST) précise bien l'autonomie administrative et financière du SEPST qui est lui-même gestionnaire de ses crédits: la Cour d'Appel aurait dû prendre acte et ainsi faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Etat Malagasy

Attendu qu'il est fait, grief à l'arrêt, attaqué d'avoir confirmé la décision du premier juge sans tenir compte du fait, que le SEPST a une autonomie administrative et financière

Attendu que pour retenir la responsabilité de l’Etat Malagasy, l'arrêt attaqué a, entre autres relevé que « le contrat liant les parties a été conclu par et entre le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, et qui est lui-même Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire représenté par le Secrétaire Exécutif du Programme Sectoriel du Transport Et que dès lors, l'Etat Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST, quand bien même celui-ci d'une autonomie administrative et financière dans la présente procédure »

Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et inopérant

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Laisse les frais au Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre civile commerciale et sociale les jour mois et an que dessus

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre Président:
  • RAJAONARIVELO Noémie Raymonde. Conseiller Rapporteur
  • RABETOKOTANY Marceline Conseiller RAHARISÕASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Conseiller, tous membres:
  • RAMANANDRAIBE Holy, Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi

La minute du présent arrêt a été signée par le Président la Rapporteur, et le Greffier