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Décision

Appel

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Appel - dossier 428/08-CO - N° 23 du 21/03/2014

Matières : procédure

Mots clés : Appel- qualité de l’appelant - Conditions

Principe juridique

Pour interjeter appel, il faut que l’appelant apparaisse soit dans les conclusions d’instance soit dans le jugement frappé d’appel soit avoir une procuration à son nom.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 23 du 21 mars, 2014

Dossier: 428/08-CO

APPEL – QUALITÉ DE L’APPELANT – CONDITIONS

« Pour interjeter appel, il faut que l’appelant apparaisse soit dans les conclusions d’instance soit dans le jugement frappé d’appel soit avoir une procuration à son nom. »

Membres de Fokontany de Namontana

C/

Les Époux R.E et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un mars deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à, Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des membres du Fokontany XXX, contre l'arrêt n°1766 du 05 Décembre 2006 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige y opposant aux époux R.E

Vu le mémoire en demande produit

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-034 du 1 octobre 2004, pris de la violation des articles 406 et suivants du Code de Procédure Civile, fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits en ce que l'arrêt, attaqué, pour fonder sa décision a déclaré que R.R n'a pas qualité pour interjeter appel pour défaut de procuration alors que R.R alors qu'il est membre du Fokontany, n'a pas besoin de procuration en tant que partie au procès:

Vu lesdits textes:

Attendu que le nom de R.R n'apparaît ni dans les conclusions d'instance des membres du Fokontany ni dans le jugement frappé d'appel que par ailleurs, aucune 7 procuration à son nom pour interjeter appel au nom du Fokontany XXX ne se trouve au dossier:

Attendu par conséquent qu'en déclarant l'appel irrecevable pour défaut de qualité, la Cour d'Appel n'encourt pas les reproches du moyen qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation; Condamne le demandeur aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller – Rapporteur
  • ANDRIAMITANTSOA RAJAONARIVELO Harimahefa, Conseiller, Berchmans, Conseiller, RAZAFINDRAΜΑΝΑΝΑ Miadantsoa, Conseiller, tous membres;
  • RAMANANDRAIBE Holy, Avocat Général
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José,

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.