Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Charge de la preuve

Retour à la liste

Charge de la preuve - dossier 50/09-CO - N° 25 du 21/03/2014

Matières : procédure

Mots clés : Carence du demandeur en Appel : Effets – Charge de la preuve

Principe juridique

En cas de carence du demandeur en appel, le juge peut adopter les motifs du premier juge ; La charge de la preuve appartient au demandeur.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 25 du 21 mars 2014

Dossier : 50/09-CO

CARENCE DU DEMANDEUR EN APPEL : EFFETS – CHARGE DE LA PREUVE « En cas de carence du demandeur en appel, le juge peut adopter les motifs du premier juge; La charge de la preuve appartient au demandeur. »

R.R

C/

R.A et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un mars deux mille quatorze au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de dame R.R, demeurant à [adresse], ayant pour conseil Me Marcelline Rastefano, avocat, contre l'arrêt n°CATO-378/CIV/08 du 4 Novembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans le litige l'opposant à R.A et consorts

Vu les mémoires en demande et en défense produits

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 25 de la loi n°2004-034 du 1 Octobre 2004 pour fausse application, fausse Interprétation, excès de pouvoir en ce que la Cour a pris en considération des actes dont les signatures n'ont pas été légalisées, le prix non mentionné ainsi que le contrat établi par R.B sur les biens successoraux R.R et qui ne lui appartiennent pas ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas tenir compte des irrégularités quant au fond et à la forme des actes de vente et de donation dont a fait l'objet le terrain litigieux.

Attendu que la Cour d'Appel a adopté les motifs du premier juge devant la carence de l'actuelle demanderesse en appel;

Attendu que le premier juge, pour débouter la demanderesse au pourvoi a relevé que « l'allégation soutenue par la requérante selon laquelle les terrains, objet des dites ventes lui appartiennent en ce qu'ils sont issus de la succession de sa défunte mère Ram., est dépourvue de preuves, qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur les immeubles en question et que par ailleurs, elle ne justifia d'aucun droit de jouissance pour appuyer sa demande en expulsion »

Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et doit être écarté et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Confisque l'amende de cassation

Condamne, la demanderesse aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana Président de Chambre, Président:
  • RAZAFINDRAMANANA Miadantsoa, Conseiller Rapporteur,
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVELO Berchmans, Conseiller, tous membres
  • RAMANANDRAIBE Holy, Avocat General
  • RABARISÓN ANDRIANARILALA Sylvain José

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. /