Matières : procédure
Mots clés : Carence du demandeur en Appel : Effets – Charge de la preuve
En cas de carence du demandeur en appel, le juge peut adopter les motifs du premier juge ; La charge de la preuve appartient au demandeur.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 25 du 21 mars 2014
Dossier : 50/09-CO
CARENCE DU DEMANDEUR EN APPEL : EFFETS – CHARGE DE LA PREUVE « En cas de carence du demandeur en appel, le juge peut adopter les motifs du premier juge; La charge de la preuve appartient au demandeur. »
R.R
C/
R.A et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un mars deux mille quatorze au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de dame R.R, demeurant à [adresse], ayant pour conseil Me Marcelline Rastefano, avocat, contre l'arrêt n°CATO-378/CIV/08 du 4 Novembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans le litige l'opposant à R.A et consorts
Vu les mémoires en demande et en défense produits
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 25 de la loi n°2004-034 du 1 Octobre 2004 pour fausse application, fausse Interprétation, excès de pouvoir en ce que la Cour a pris en considération des actes dont les signatures n'ont pas été légalisées, le prix non mentionné ainsi que le contrat établi par R.B sur les biens successoraux R.R et qui ne lui appartiennent pas ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas tenir compte des irrégularités quant au fond et à la forme des actes de vente et de donation dont a fait l'objet le terrain litigieux.
Attendu que la Cour d'Appel a adopté les motifs du premier juge devant la carence de l'actuelle demanderesse en appel;
Attendu que le premier juge, pour débouter la demanderesse au pourvoi a relevé que « l'allégation soutenue par la requérante selon laquelle les terrains, objet des dites ventes lui appartiennent en ce qu'ils sont issus de la succession de sa défunte mère Ram., est dépourvue de preuves, qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur les immeubles en question et que par ailleurs, elle ne justifia d'aucun droit de jouissance pour appuyer sa demande en expulsion »
Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et doit être écarté et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Confisque l'amende de cassation
Condamne, la demanderesse aux frais et dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. /