Matières : Concubinage
Mots clés : Concubinage – partage des biens – application loi sur les régimes matrimoniaux des biens des époux (non)
En cas de concubinage, les dispositions de l’article 34 de la loi n°67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux des biens entre deux époux unis par le lien du mariage ne trouve pas application.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N°27 du 25 mars 2014
Dossier : 187/07-CO
CONCUBINAGE – PARTAGE DES BIENS – APPLICATION LOI SUR LES RÉGIMES MATRIMONIAUX DES BIENS DES ÉPOUX (NON)
« En cas de concubinage, les dispositions de l’article 34 de la loi n°67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux des biens entre deux époux unis par le lien du mariage ne trouve pas application. »
R.H.J
C/
R.S.E
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq mars deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.H.J, domicilié [adresse], ayant pour conseil, Me Rambelomana Nelson Arivony , avocat, contre l'arrêt n°1559 du 4 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.S.E ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004.036 du 1er octobre 2004, fausse application ou fausse interprétation de l'article 34 de la loi n°67-030 du l8 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux ,en ce que la Cour d'Appel a appliqué le régime matrimonial des époux liés par le lien du mariage, aux parties et a fait réputés communs les biens propres de R.H.J alors que les parties sont en union de fait, chacun de ses actes est pour leur compte respectif, ils sont chacun liés de ses propres engagement ;
Attendu qu'il est constant que le demandeur au pourvoi et R.S.E ne sont pas liés par le mariage civil ou par un mariage coutumier mais ont vécu en concubinage ;
Attendu que la Cour d'Appel, en retenant les dispositions de l'article 34 de la loi n°67-030 du 18 Décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux sur la communauté de biens entre deux époux unis par le lien du mariage pour justifier sa décision sur le partage par moitié des biens des concubins, a fait une fausse application de la loi;
Que le moyen soulevé étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué ;
Sur le second moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du 1er Octobre 2004 pour dénaturation des faits de la cause en ce que le tribunal de première instance a interprété l'expertise effectué contradictoirement sans contestation ni réserve par les parties alors que le procès-verbal intitulé " Fitanana Antsoratra ny Fivoriana du 25/5/2002 Antalamohitra, lot II A 12 Bis " base du rapport de l'expert commis est sujet de contestation et de réserve ;
Attendu que tout au long de ses écritures tant en instance qu'en appel, il n'est relevé aucune contestation ni réserve formulée par le demandeur au pourvoi en ce qui concerne le rapport d'expertise ;
Attendu que le moyen qui tente de reprocher à la décision attaquée des dispositions qu' elle ne contient pas, est inopérant ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de casser l'arrêt sur la base du premier moyen;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1559 du 4 Décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Restitue l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.