Matières : Divorce
Mots clés : Divorce - exercice du droit de misintaka par le mari (non)
Le droit de « Misintaka » est réservé uniquement à la femme.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°28 du 25 mars 2014
Dossier : 625/08-CU
DIVORCE – EXERCICE DU DROIT DE MISINTAKA PAR LE MARI (NON)
« Le droit de « Misintaka » est réservé uniquement à la femme. »
R.B
C/
A.M
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq mars deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.B, demeurant à [adresse], contre l’arrêt n°239 du 25 Juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l’opposant à A.M ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la Loi n°2004-36 du 1er octobre 2004 violation de l’article 66 de l’ordonnance n°62.089 du 1er octobre 1952 sur les conditions de l’obtention du divorce, fausse application et fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, non réponse à conclusions écrites :
*en ce que la Cour a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme alors que les faits allégués par le demandeur tels que absences prolongées et fréquentes de sa femme constituant un abandon de foyer, disputes futiles devant les enfants, relations douteuses avec un autre homme non nommément désigné, ne sont étayés d’aucune preuve tangible (premier moyen)
*en ce que la Cour accuse la femme de n’avoir pas contribué aux obligations de nourrir ; d’entretenir d’élever et d’instruire leurs enfants, et d’est basée sur des pièces justificatives versées au dossier alors conteste énergiquement ces pièces et a conclu que pendant des années où son mari a quitté le domicile conjugal, elle n’a jamais cessé de faire de tout son mieux pour administrer seule, matériellement et moralement la famille (deuxième moyen).
Sur les deux moyens réunis
Attendu que l’arrêt attaqué, pour prononcer le divorce, aux torts exclusifs de la femme, a relevé que « de par les pièces justificatives produites au dossier, seul l’époux assume entièrement les diverses obligations prescrites par la loi ; Que l’épouse prétendant le contraire n’a pas rapporté les preuves de ces allégations, que l’avenir des enfants communs se trouve gravement compromis par ses manquements à ses obligations, rendant ainsi la vie commune intolérable, raison pour laquelle le mari a décidé définitivement de vivre ailleurs, la femme s’absentant fréquemment du domicile conjugal parfois s’une manière prolongée et les enfants préférant ainsi vivre chez des parents »
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que c’est le mari qui a usé du droit de « misintaka » et qu’il a abandonné le foyer conjugal pendant 2 ans alors que ce droit est réservé pour la femme ;
Attendu que l’arrêt ne s’est pas expliqué ni sur ce comportement du mari ni sur les pièces versées au dossier qui sont contradictoires et notamment sur la lettre sans date signée par les filles du couple, lettre dans leurs filles font un démenti catégorique d’une première lettre en date du 16 Avril 2008, adressée au Président de la Cour d’Appel et signée par elles, et où elles articulent qu’elles ont été forcés par leurs père de signer cette première lettre pré-rédigée, sans avoir lu le contenu et elles ajoutent que leur sœur aînée, n’a pas accepté de signer la premier lettre ;
Attendu qu’en prononçant le divorce aux torts exclusif du mari l’arrêt attaqué encourt les reproches du moyen et qu’il y a lieu de le casser ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°239 du 25 Juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Restitue l’amende et la cassation ;
Condamne le défendeur aux frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.