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Décision

Jonction de procédure

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Jonction de procédure - dossier 360/09-SOC - N° 31 du 04/04/2014

Matières : procédure

Mots clés : Jonction de procédure – Appréciation souveraine des juges du fond

Principe juridique

La jonction des dossiers étant une simple mesure d’administration relève du pouvoir souverain des Juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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Arrêt n° 31 du 04 avril 2014

Dossier : 360/09-SOC

JONCTION DE PROCÉDURE – APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

« La jonction des dossiers étant une simple mesure d’administration relève du pouvoir souverain des Juges du fond. »

Société XXX

C/

N.B. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre avril deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, sise à [adresse], représentée  par son Directeur Générale et ayant pour Conseils Maîtres Alex Rafamantanantsoa et Associés, Avocats Au Barreau de Madagascar, lot IVD 20 Bis Rue D'Zamenhof Behoririka, Antananarivo, contre l'arrêt n° 62 - C en date du 04 juin 2009, rendu par la Cour d'Appel de Mahajanga, chambre sociale, dans le différend l'opposant aux consorts N.B., élisant domicile en l'Étude de leur Conseil, Maître Sebay Stone, Avocat au Barreau de Madagascar lot 60 - E.1 Mahavoky, Mahajanga;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

SUR L'UNIOUE MOYEN DE CASSATION, tiré de l'article 26 de la loi n' 2004-036 du 1er octobre 2004, relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême, pour violation de la loi et excès de pouvoir, absence et insuffisance ,ainsi que contradiction des motifs et généralement l'impossibilité par la Cour de Cassation d'exercer son contrôle - non réponse à conclusion constatée par écrit, violation également des articles 82 et 86 du Code de Procédure Civile Malgache, en ce que la Cour d'Appel, dans son arrêt n° 62 - C en date du 04 juin 2009, a déclaré:

« Attendu que, dans le cas d'espèce, il est constant que les quatre procédures n° 13/SOC/08, 14/SOC/08, I5/SOC/08 et I6/SOC/OB concernent un même objet, à savoir, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mettant en cause une même société, en l'occurrence XXX;

Qu'ainsi, bien que les motifs de licenciement des requérants ne sont pas les mêmes, il est certain que ces procédures sont connexes comme ayant un même objet et mettant en cause une même société :

Qu'il y a lieu de rejeter la demande de disjonction présentée par l'opposante » ;

Alors que :

- en premier lieu, les quatre procédures suscitées ne concernent pas le même objet, quand bien même celles-ci sont pendantes devant la même juridiction du Travail et que chaque partie demanderesse a, dans ses prétentions, formulé une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Qu'en effet il est évident que la majorité des procédures devant la juridiction du Travail tend à une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que ce n'est pas pour autant que toutes ces procédures ont le même objet, et doivent être jointes pour être restituées par une seule et même décision ; que d'ailleurs le Tribunal du Travail de Mahajanga avait rendu quatre jugements différents pour ces quatre procédures;

Que l'article 82 du Code de Procédure Civile Malgache précise, en outre, sur ce point que : « s'il a été formé précédemment...une demande ayant le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante... » ;

Que ces quatre procédures auraient eu le même objet, si les quatre demandeurs avaient demandé  les mêmes dommages et intérêts, et non des dommages et intérêts différents relatifs à des causes différentes ;

Que ces quatre procédures auraient également eu la même cause ou tout au moins des causes connexes si et seulement si les quatre demandeurs ont agi ensemble pour commettre un acte qui aurait causé leur licenciement ;

Qu'il s'agit de quatre licenciements différents ayant leurs propres motifs - leurs propres causes et leurs demandeurs distincts ; que la Cour d'Appel ne pouvait donc, en aucune manière, appliquer les dispositions de l'article 86 du Code de Procédure Civile Malgache, qui stipulent clairement que: « la jonction à raison de leur connexité, d'instances pendantes devant le même Tribunal est prononcée, d'office, soit sur la demande des parties » ;

Que c’est dès lors, à tort que la Cour a refusé de faire droit à la demande de disjonction;

- en second lieu, la Société XXX avait précisé dans ses conclusions déposées devant la

Cour d’Appel Sociale de Mahajanga que cette demande de disjonction est nécessaire pour que la Société XXX puisse présenter séparément ses moyens de défense en fonction de la particularité de chaque procédure ;

Qu’il est en-effet impossible pour la Société XXX de confondre dans des conclusions uniques les moyens de défense à présenter, étant donné que ces moyens de défense diffèrent en fonction de la particularité de l'objet et de la cause de chaque procédure ;

Que le fait d'obliger la Société XXX à agir de cette manière constitue incontestablement une violation des droits de la défense ;

Que la Cour d'Appel n'a d'ailleurs pas justifié comment la Société XXX pourra présenter convenablement ses moyens de défense dans le cadre de cette jonction, empêchant de cette manière la Cour de Cassation d’exercer son contrôle;

- en troisième lieu, la Cour d'Appel a omis délibérément de reprendre dans son arrêt que la Société XXX avait demandé expressément dans ses conclusions à ce que ses droits de conclure au fond soient réservés, si la Cour d'Appel estime que la disjonction n'est pas nécessaire;

Que la Cour d'Appel Sociale de Mahajanga, malgré cette demande, a considéré dans son arrêt, qu'en cause d'opposition, l'opposante se contente tout simplement de critiquer la procédure tendant à la jonction des quatre procédures 13/SOC/08, 14/SOC/08, 15/SOC/08, I6/SOC/O8, sans apporter le moindre moyen à l'appui de son recours et qui serait susceptible de faire modifier l'arrêt, dont opposition ;

Que la Cour d'Appel Sociale de Mahajanga a tout bonnement ignoré la demande de la Société XXX de réserver ses droits de conclure au fond, sans aucune justification ;

Que les agissements de la Cour d'appel constituent une non réponse à conclusion écrite;

Vu lesdits textes de loi ;

Attendu que, sur la première branche du moyen, qui reproche à l'arrêt déféré d'avoir rejeté la demande de disjonction de procédures formulée par la demanderesse au pourvoi, il faut noter que la jonction de dossiers, étant une simple mesure d'administration et une question de procédure relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la décision de la Cour d'Appel sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation;

Qu'ainsi les griefs développés sur ce point sont inopérants ;

Mais attendu, sur les seconde et troisième branches réunies du moyen, qui font grief à l'arrêt critiqué la violation des droits de la défense, relevant que la Cour d'Appel n'a pas donné la possibilité à la Société XXX de présenter ses défenses au fond ;

Attendu que l'examen des pièces de la procédure d’appel révèle qu'effectivement les conseils de la demanderesse n’ont pas déposé de conclusions au fond ; que ses seules conclusions versées au dossier ont trait à une demande de disjonction de procédures, qui a abouti à la décision attaquée ;

Que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ayant été invitée expressément à le faire, avant qu'il ne soit statué sur le fond, elle ne s'est pas exécutée; qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel de Mahajanga ,Chambre Sociale, n 'a pas respecté le principe du contradictoire et a commis une violation flagrante des droits de la défense ;

Que, par conséquent, ces branches du moyen s'avèrent fondées et la cassation est encourue ;

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions I' arrêt n°62 - C en date du 04 juin 2009, rendu par la Cour d 'Appel de Mahajanga Chambre Sociale;

Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant la même Cour, mais autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.