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Décision

Suspension d'exécution d'une ordonnance de référé

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Suspension d'exécution d'une ordonnance de référé - dossier 787/11-SOC - N° 38 du 08/04/2014

Matières : procédure

Mots clés : Suspension d’exécution – Appréciation du PPCA

Principe juridique

Conformément à l’article 189.1 du Code de Procédure Civile les ordonnances de référés sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire, le Premier Président de la Cour d’appel apprécie les éléments du dossier justifiant ou non la demande de suspension d’exécution de l’ordonnance de référés qui lui est déféré

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 38 du 08 avril 2014

Dossier : 787/11-SOC

SUSPENSION D’EXÉCUTION – APPRÉCIATION DU PPCA

« Conformément à l’article 189.1 du Code de Procédure Civile les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire, le Premier Président de la Cour d’appel apprécie les éléments du dossier justifiant ou non la demande de suspension d’exécution de l’ordonnance de référés qui lui est déféré. »

Société XXX.

C/

C.Na.P.S.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit avril deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la société XXX, dont le siège social est sis au [adresse], poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Raharifidy Malala Reine Erika, avocat, contre l'ordonnance n°173 du 14 septembre 2011 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la litige l'opposant à la CNAPS ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 195-5°, 224, 233,, 220 du Code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir, en ce que le Premier Président de la Cour d'Appel a rejeté la demande d'arrêt d'exécution de l'ordonnance de référé n°7836 du 12 août 2011 en déclarant qu'aucune disposition de l'article 195.5° du Code de Procédure Civile n'a pu être relevée dans le cas d'espèce alors que en violant les termes de l'article 224 du Code de Procédure Civile, l'ordonnance de référé n°7836 est sujette à une erreur grossière de droit et à une absence totale de motivation et excès de pouvoir manifeste (premier moyen)

En ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande d'arrêt d'exécution de l'ordonnance entreprise rendue par le premier juge alors que cette ordonnance présente incontestablement un excès de pouvoir manifeste et violé l'article 233 du Code de Procédure Civile pouvant entraîner sa suspension (deuxième moyen)

En ce que le Premier Président de la Cour d'Appel a rejeté la demande de suspension d'exécution de l'ordonnance entreprise aux motifs qu'aucune des conditions requises à cet effet n'a été relevée dans cette ordonnance alors que l'ordonnance à ordonné l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision sans tenir compte des dispositions de l'article 229 du Code de Procédure Civile qui en ses termes dispose que " dans tous les cas l'absolue nécessité le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute " (troisième moyen)

Attendu que pour rejeter la demande de suspension d'exécution de l'ordonnance de référé n°7836 du 12 août 2011, l'ordonnance attaqué retient notamment que " aux termes de l'article 189-1 du Code de Procédure Civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; que tel est bien le cas d'espèce et qu'aucune disposition de l'article 195.5 du Code de Procédure Civile n'a pu être relevée dans le cas d'espèce pouvant arrêter l'exécution provisoire . . . "

Attendu qu'en l'état de ces énonciations le Premier Président de la Cour d'Appel a bien apprécié les éléments du dossier et sainement appliqué la loi,

Qu'il s'ensuit que les moyens, remettant en cause cette appréciation souveraine ne sauraient être accueillis ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMANANTSOA Omer, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.