Matières : Droit du travail
Mots clés : Licenciement - organisme sous tutelle de l’autorité administrative et financière – responsabilité de l’Etat (oui)
Le Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport (SEPST) est sous la tutelle technique et financière du Ministère du Transport et de la Météorologie et du Ministère des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances, donc de l’État malagasy ; Dès lors l’État Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST, quand bien même celui-ci jouit d’une autorité administrative et financière.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N°41 du 08 avril 2014
Dossier : 972/11-SOC
LICENCIEMENT – ORGANISME SOUS TUTELLE DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE – RESPONSABILITÉ DE L’ETAT (OUI)
« Le Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport (SEPST) est sous la tutelle technique et financière du Ministère du Transport et de la Météorologie et du Ministère des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances, donc de l’État malagasy ; Dès lors l’État Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST, quand bien même celui-ci jouit d’une autorité administrative et financière. »
E.M.
C/
R.M.E.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit avril deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de l'Etat Malagasy, représenté par la Direction de la Législation et du contentieux contre l'arrêt social n°157 du 5 mai 2011 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.M.E. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25, 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi, excès de pouvoir :
en ce que la Cour d'Appel a confirmé les jugement n°391 à 941-943 à 959, 961 à 963 du 20 septembre 2006 en toutes ses dispositions et a débouté l'Etat Malagasy de sa demande de mise hors de cause ;
alors que les motifs du premier juge sont non fondés et parfaitement contestables en ce que : - le licenciement collectif des personnels du SPEST a été dû uniquement à la suppression de son financement par la Banque Mondiale qui a rendu impossible la continuité du contrat de travail, - l'article 1 alinéa 1 du décret n°2002-1278 portant création, organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport (SEPST) précise bien l'autonomie administrative et financière du SEPST qui est lui-même gestionnaire de ses crédits ;
La Cour d'Appel aurait dû en prendre acte et ainsi faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Etat Malagasy ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause ;
Attendu que pour débouter l'Etat Malagasy de cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que :
" Attendu que l'appel de l'Etat Malagasy se limite à sa demande mise hors de cause aux motifs que le SEPST est un organisme jouissant de l'autonomie administrative et financière ;
" Attendu que le Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport (SEPST) est sous la tutelle technique conjointe du Ministère des Transports et de la Météorologie et du Ministère des Travaux Publics, et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances (article 1er du décret n°2002.1278 portant création, organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel Transport ;
" Qu'il en résulte que le SEPST n'est que le représentant desdits Ministère, et partant de l'Etat Malagasy, dans la présente procédure ;
" Que cette représentation est confirmée à titre d'exemple par le contrat n°235-SEPST/VPM du 06 octobre 2003 où il est spécifié : " le Présent contrat (" le contrat ") est conclu le 06 octobre 2003, par et entre le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire représenté par le Secrétaire Exécutif du Programme Sectoriel des Transports (" le Client ") ayant son Etablissement principal rue Jules Ranaivo, Anosy BP504-Antananarivo-Madagascar et . . .) ;
" Que dès lors, l'Etat Malagasy est partie prenante conjointement et solidairement avec le SEPST, quand bien même celui-ci jouit d'une autonomie administrative et financière, dans la présente procédure " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé la loi, en a fait une exacte application ;
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.