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Décision

Fraude

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Fraude - dossier 1000/11-CO - N° 44 du 08/04/2014

Matières : Vente

Mots clés : Vente fondée sur des actes faux – « la fraude corrompt tout » - nullité

Principe juridique

La vente conclue sur la base d’actes faux est nulle et de nul effet

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°44 du 08 avril 2014

Dossier : 1000/11-CO

VENTE FONDÉE SUR DES ACTES FAUX – « LA FRAUDE CORROMPT TOUT » – NULLITÉ

« La vente conclue sur la base d’actes faux est nulle et de nul effet »

R.J.P/Ras.

C/

Héritiers Ran.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit avril deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des époux R.J.P/Ras., [adresse], contre l'arrêt n°893 du 28 juin 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant aux héritiers de feu Ran. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour non réponse à conclusions régulièrement déposées en ce que les demandeurs au pourvoi ont demandé que les défendeurs produisent au dossier les pièces établissant leur filiation vis-à-vis de feu Ran. car diverses anomalies ont été décelées lors de l'examen des pièces versées au dossier par ces derniers, lesquels se sont opposés à la demande, estimant que l'acte de notoriété était suffisant alors que cette filiation est indispensable pour vérifier si les prétendus héritiers ont qualité pour agir en justice ;

Attendu que le moyen remettant en cause le pouvoir reconnu par la loi aux Juges du fond d'apprécier les pièces et documents versées au dossier, ne saurait être accueilli, d'autant plus que les demandeurs au pourvoi n'ont aucun intérêt, n'étant point héritiers du de-cujus à remettre en cause les énonciations de l'acte de notoriété en question ;

Sur les  deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pris de la violation des article 435 et suivants du Code de Procédure Civile pour violation de la loi, non réponse à conclusions régulièrement déposées, en ce que la Cour d'Appel a basé la recevabilité de la tierce opposition sur la validité de l'acte de vente alors que l'article 435 du Code de Procédure Civile dispose " qu'aucune tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe du tribunal d'une somme égale du montant de l'amende qui peut être prononcée ; que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la connaissance du jugement faisant grief ; (deuxième moyen)

En ce que les tiers opposants n'ont payé l'amende qu'après le jugement déclarant irrecevable l'opposition alors que l'article 435 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucune tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagné d'une quittance (troisième moyen)

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas discuté sur le délai pour former tierce opposition alors que les demandeurs au pourvoi ont dans leur conclusion, demandé à ce que la tierce opposition soit déclarée irrecevable (quatrième moyen)

En ce que l'arrêt attaqué a été muet sur le délai pour former opposition alors que ce délai est largement dépassé et que la tierce opposition est tardive 'cinquième moyen) ;

Attendu que contrairement aux assertions des moyens réunies, la Cour d'Appel ne s'est pas fondé sur la recevabilité de la tierce opposition pour rendre sa décision mais en application du principe " la fraude corrompt tout " , elle a constaté que la vente conclue au profit des actuels demandeurs au pourvoi ; est basée sur des actes faux et donc est nulle et de nul effet et qu'ainsi il n'y avait plus lieu à apprécier la recevabilité de la tierce opposition ;

Attendu qu'eu égard à cette motivation l'arrêt attaqué ne souffre d'aucune violation de la loi, les Juges du fond n'ayant tiré de leurs constatations que les conséquences qui s'imposent;

Que les moyens ne sont pas fondés et ne peuvent qu'être rejetés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMANANTSOA Omer, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.