Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Pension de retraite

Retour à la liste

Pension de retraite - dossier 579/12-SOC - N° 47 du 08/04/2014

Matières : Prévoyance sociale

Mots clés : Retraite CNAPS – pension – paiement cotisation – modalités

Principe juridique

Peut se prévaloir d’une pension alimentaire toute personne ayant cotisée pendant au moins 28 trimestres au cours des dix années civiles précédant l’âge ouvrant droit à la retraite suivant l’article 285 du Code de Prévoyance Sociale.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N°47 du 08 avril 2014

Dossier : 579/12-SOC

RETRAITE CNAPS – PENSION – PAIEMENT COTISATION – MODALITÉS

« Peut se prévaloir d’une pension alimentaire  toute personne ayant cotisée pendant au moins 28 trimestres au cours des dix années civiles précédant l’âge ouvrant droit à la retraite suivant l’article 285 du Code de Prévoyance Sociale. »

R.

C/

CNaPS

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit avril deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R. demeurant au [adresse], contre l'arrêt n°105 du 11 mars 2012 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendue dans le litige l'opposant à la CNaPS ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 268 et suivants, 18 du Code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir, fausse application et fausse interprétation de la loi, manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris par le tribunal de première instance qui a débouté le requérant de sa demande alors qu'il a déposé des pièces auprès de la CNaPS (premier moyen)

en ce que R. a accompli 102 trimestres alors que la loi exige 100 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse (deuxième moyen) ;

Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier et analyser les pièces et preuves produites au dossier par les parties ;

Attendu qu'en l'espèce, en énonçant notamment " que les 28 trimestres exigés par l'article 285 du Code de prévoyance sociale doivent être effectuées dans les dix dernières années civiles précédant l'âge ouvrant droit à la retraite ;

Attendu que R. n'a pas non plus rapporté les preuves qu'il a payé les cotisations nécessaires pour bénéficier de la pension proportionnelle de vieillesse . . . " l'arrêt attaqué a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation des faits et a fait une juste application de la loi ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, ne faisant que remettre en cause ce pouvoir d'appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMANANTSOA Omer, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.