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Décision

Harcèlement moral

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Harcèlement moral - dossier 1007/11-SOC - N° 70 du 13/05/2014

Matières : Droit du travail

Mots clés : Harcèlement moral et professionnel – travailleur – affectation.

Principe juridique

Selon l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, il y a harcèlement moral et professionnel au travail si l’employeur affecte un travailleur dans un service spécialement créé pour y stocker des employés destinés, pour un motif ou un autre à être licencié sous une forme ou une autre dans un laps de temps plus ou moins court.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N°70 du 13 mai 2014

Dossier n°1007/11-SOC

HARCÈLEMENT MORAL ET PROFESSIONNEL – TRAVAILLEUR – AFFECTATION

« Selon l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, il y a harcèlement moral et professionnel au travail si l’employeur affecte un travailleur dans un service spécialement créé pour y stocker des employés destinés, pour un motif ou un autre à être licencié sous une forme ou une autre dans un laps de temps plus ou moins court. »

Société XXX

C/

R.N.L.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize mai deux mille quatorze, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise à [adresse] ayant pour conseils Maître Andrianasolo Andry Fiankinana, avocat, contre l'arrêt social 174 du 19 mai 2011 de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.N.L. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, de l'article 23 du Code du travail pour violation et fausse application de la loi, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société XXX à payer la somme de 3 000 000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et professionnel alors que au moment où la demanderesse a introduit sa requête, le contrat de travail qui lie les parties n'est pas encore rompu ; En outre la Cour d'appel, en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts n'a pas mentionné le texte applicable ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que « le simple fait d'affecter un travailleur dans un service spécialement créé pour y stocker des employés destinés, pour un motif ou un autre à être licenciés, sous une forme ou une autre, dans un laps de temps plus ou moins court, constitue déjà en lui-même un acte de harcèlement moral et professionnel , le travailleur connaît grosso modo à l'avance le sort inéluctable qui l'y attend s'il y est affecté que . . . l'affectation de R.N.L. au service des ressources disponibles a été décidée sans aucun délai ni avertissement pour permettre à la Direction Générale de la remplacer par le neveu du Directeur adjoint qu'elle venait de former . . . »

Attendu, en l'état de ces énonciation qui ne comportent aucune violation de la loi, la Cour d'Appel n'a usé que de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait de la cause ;

Attendu en effet que le problème du harcèlement est dissociable de celui du licenciement et la Cour d'Appel en apprécie les éléments en toute souveraineté ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, tendant à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond, ne peut qu'être écarté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, tous membres ;
  • RABEMANANTSOA Omer, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.