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Décision

Sentence arbitrale

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Sentence arbitrale - dossier 252/08-CU - N° 81 du 16/05/2014

Matières : procédure

Mots clés : Sentence arbitrale - Conseil communal - valeur - Homologation - Jugement de Premier ressort - Appel - Violation loi

Principe juridique

Une sentence arbitrale rendue par le conseil communal ne revêt pas un caractère définitif mais est soumise au régime d’homologation d’acte. Elle a la valeur d’un jugement rendu en premier ressort et est ainsi susceptible d’appel. En qualifiant à tort de premier ressort le jugement attaqué, le premier juge a violé la loi et le jugement entrepris encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 81 du 16 mai 2014

Dossier : 252/08-CU

SENTENCE ARBITRALE – CONSEIL COMMUNAL –  VALEUR - HOMOLOGATION – JUGEMENT DE PREMIER RESSORT – APPEL – VIOLATION LOI

« Une sentence arbitrale rendue par le conseil communal ne revêt pas un caractère définitif mais est soumise au régime d’homologation d’acte. Elle a la valeur d’un jugement rendu en premier ressort et est ainsi susceptible d’appel.

En qualifiant à tort de premier ressort le jugement attaqué, le premier juge a violé la loi et le jugement entrepris encourt la cassation »

R.M

C/

R.E

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize mai deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.M, domicilié à [adresse], ayant pour conseil Me Herinoro Michel Razafinjato, avocat en l'étude duquel il fait élection de domicile, contre le jugement n°158 du 20 Février 2007 du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, réputé contradictoire à son égard, rendu dans le litige l'opposant à R.E;

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

Sur  le  premier  moyen  de  cassation  tiré  des  articles  5,25,26  de la  loi  n°2004.036  du 1er Octobre 2004,  violation  de la loi en ce que  le  jugement attaqué  est déclaré  en dernier  ressort  alors  que jugement est  encore  susceptible  d'appel  s'agissant  d'une  homologation  (première branche),  en  ce que la sentence  arbitrale  en question  est  entachée  d'une  irrégularité  manifeste,  faute  de n'avoir mentionné  aucun  des  membres  des  conseillers (deuxième  branche),  en  ce  que  les  conseillers restent inconnus  quant  à  leur  identité  et  que  de  plus  cette  sentence  en  question  est  une  suite  de  procédure déjà  entamée  auparavant  et  cela  en  2000   sous  n°04/00  du  24  Janvier  2000 (troisième  branche) ;

Attendu  que  la  chambre  civile  d'un  tribunal  de première  instance  constitue  la  juridiction  d'appel d'une sentence  arbitrale  rendue  par  le  conseil  communale  comme  dans  le  cas  de l'espèce  et que cette  sentence  a  la  valeur  d'un  jugement  rendu  en  premier  ressort;

Attendu  que  dans  le  cas  de  l'espèce,  l'homologation  d'une  sentence  arbitrale  est  soumise  au  régime d'homologation  d'acte; elle  est rendue  par la chambre  civile  d'un tribunal  de première  instance statuant  en premier  ressort  et  sa  décision  ne revêt  pas  un caractère  définitif et  est susceptible d'appel ;

Attendu  qu'en  qualifiant à  tort de  dernier  ressort  le  jugement  attaqué,  le  premier  juge  a  violé  la  loi et le  jugement  encourt  la  cassation  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  les  autres  branches  du  premier moyen  et  les  deux  autres  moyens  proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET  ANNULE  le  jugement  n°158  du  20  Février  2007  de  la  Chambre  Civile  du  Tribunal  de  Première Instance  de  Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Restitue l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAJAONARIVELO  Berchmans, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.