Matières : procédure
Mots clés : Sentence arbitrale - Conseil communal - valeur - Homologation - Jugement de Premier ressort - Appel - Violation loi
Une sentence arbitrale rendue par le conseil communal ne revêt pas un caractère définitif mais est soumise au régime d’homologation d’acte. Elle a la valeur d’un jugement rendu en premier ressort et est ainsi susceptible d’appel. En qualifiant à tort de premier ressort le jugement attaqué, le premier juge a violé la loi et le jugement entrepris encourt la cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 81 du 16 mai 2014
Dossier : 252/08-CU
SENTENCE ARBITRALE – CONSEIL COMMUNAL – VALEUR - HOMOLOGATION – JUGEMENT DE PREMIER RESSORT – APPEL – VIOLATION LOI
« Une sentence arbitrale rendue par le conseil communal ne revêt pas un caractère définitif mais est soumise au régime d’homologation d’acte. Elle a la valeur d’un jugement rendu en premier ressort et est ainsi susceptible d’appel.
En qualifiant à tort de premier ressort le jugement attaqué, le premier juge a violé la loi et le jugement entrepris encourt la cassation »
R.M
C/
R.E
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize mai deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.M, domicilié à [adresse], ayant pour conseil Me Herinoro Michel Razafinjato, avocat en l'étude duquel il fait élection de domicile, contre le jugement n°158 du 20 Février 2007 du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo, réputé contradictoire à son égard, rendu dans le litige l'opposant à R.E;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5,25,26 de la loi n°2004.036 du 1er Octobre 2004, violation de la loi en ce que le jugement attaqué est déclaré en dernier ressort alors que jugement est encore susceptible d'appel s'agissant d'une homologation (première branche), en ce que la sentence arbitrale en question est entachée d'une irrégularité manifeste, faute de n'avoir mentionné aucun des membres des conseillers (deuxième branche), en ce que les conseillers restent inconnus quant à leur identité et que de plus cette sentence en question est une suite de procédure déjà entamée auparavant et cela en 2000 sous n°04/00 du 24 Janvier 2000 (troisième branche) ;
Attendu que la chambre civile d'un tribunal de première instance constitue la juridiction d'appel d'une sentence arbitrale rendue par le conseil communale comme dans le cas de l'espèce et que cette sentence a la valeur d'un jugement rendu en premier ressort;
Attendu que dans le cas de l'espèce, l'homologation d'une sentence arbitrale est soumise au régime d'homologation d'acte; elle est rendue par la chambre civile d'un tribunal de première instance statuant en premier ressort et sa décision ne revêt pas un caractère définitif et est susceptible d'appel ;
Attendu qu'en qualifiant à tort de dernier ressort le jugement attaqué, le premier juge a violé la loi et le jugement encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du premier moyen et les deux autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE le jugement n°158 du 20 Février 2007 de la Chambre Civile du Tribunal de Première Instance de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Restitue l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.