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Décision

Appel

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Appel - dossier 487/06-CO - N° 116 du 01/08/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Notification aux conseils – appel interjeté - appel déclaré tardif et forclos – violation de la loi : non

Principe juridique

La notification aux conseils régulièrement constitué est régulière et valable. La Cour d’appel, qui a déclaré tardif donc forclos, un appel interjeté dans ces conditions, n’a point violé la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 116 du 01 août 2014

Dossier : 487/06-CO

NOTIFICATION AUX CONSEILS – APPEL INTERJETÉ – APPEL DÉCLARÉ TARDIF ET FORCLOS – VIOLATION DE LA LOI : NON

« La notification aux conseils régulièrement constitué est régulière et valable.

La Cour d’appel, qui a déclaré tardif donc forclos, un appel interjeté dans ces conditions, n’a point violé la loi. »

M.A.R.

C/

Etablissement XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi premier août deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de M.A.R. demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotoarivony Hary, avocat, contre l’arrêt n°15 du 22 février 2006 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à l’établissement XXX ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 400 du Code Civil en ce que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel du demandeur au pourvoi comme étant frappé de forclusion alors que le même arrêt reconnaît bien que conformément aux dispositions des articles 199 et 400 du Code de Procédure Civile, le délai d’appel est de 1 mois à compter de la date de notification ou de signification du jugement entrepris aux parties elles mêmes ; la notification dont se prévaut la Cour d’Appel pour prononcer une forclusion n’a pas été faite aux parties elles mêmes mais à leurs conseils ;

Attendu qu’il résulte des pièces constantes du dossier que la notification du jugement entrepris a été faite le 24 novembre 2003 et l’appel interjeté le 11 mai 2004 ;

Attendu que contrairement à l’assertion du moyen, la notification aux conseils régulièrement constitué est régulière et valable ;

Qu’il s’ensuit qu’en déclarant tardif, dont forclos, un appel interjeté dans ces conditions, la Cour d’Appel n’a point violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Jhonny Richard, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.