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Décision

Contradiction de motifs

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Contradiction de motifs - dossier 484/07-CO - N° 119 du 01/08/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Contradictions – défaut de motif

Principe juridique

Les contradictions relevées dans une décision de la Cour d’appel l’entachent de défaut de motif

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 119 du 1er août 2014

Dossier :484/07-CO

CONTRADICTIONS – DÉFAUT DE MOTIF

« Les contradictions relevées dans une décision de la Cour d’appel l’entachent de défaut de motif »

La Société XXX

C/

A.M.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

 CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

          La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi premier août deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

           Après en avoir délibéré conformément à la loi;

           Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social à Antananarivo, poursuite et diligence de son Président Directeur Général, son administrateur de société délégué au département judiciaire et du patrimoine suivant procuration en date du 02 novembre 2002, contre l'arrêt n° 102 en date du 14 mars 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige l'opposant à Monsieur A.M. ;

            Vu le mémoire en demande:

            Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26-2e et 3e de la Loi Organique n°2004 036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application de la loi, excès de pouvoir, contradiction de motifs, contrariété de jugements, violation de l'article 411 du Code de Procédure Civile, ainsi libellés

           “En ce que l'arrêt n'a pas bien considéré que le jugement qu'il confirmait, les décisions entreprises en première instance en toutes ses dispositions était bien réputé contradictoire “contre A.M., lequel disposait clairement que prononce la résolution de la vente passée entre la XXX et A.M. le 06 octobre 2003 sans aucune possibilité de remboursement des paiements antérieurement effectués; (premier moyen)

            En ce que le demandeur en pourvoi a bien soulevé l'émission par A.M. de demande nouvelle en appel qui n'a pas été discutée devant le premier juge afin de faire valoir ses moyens tendant à repousser les chefs de l'assignation en date du 06 mai qui lui sont reprochés et sans la possibilité de prétendre au remboursement des paiements antérieurs et que le jugement qu'il attaquait étant bien réputé contradictoire à son égard en faisant clairement état, (deuxième moyen)

           Alors que Cour n'ayant accordé aucune considération à telles observations en son énonciation “fait droit à sa demande de restitution des acomptes versés d'un montant de 951 Euros (à calculer aux taux officiels lors des versements) “contredit le jugement qu'il venait de confirmer L'arrêt ne peut de ce fait que encourir à son annulation

           Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris tout en faisant droit à la demande de restitution Anselme Maitso comptes versés d'un montant de 951 Euros formulė par jugement pour la première fois devant la Cour d'Appel, le jugement entrepris étant réputé contradictoire à son égard,

Attendu qu'effectivement le jugement entrepris a été réputé contradictoire à l'égard de Anselme Maitso

           Attendu que pour déclarer recevables les demandes de remboursement des acomptes versés et de dommages intérêts formulés par celui-ci pour la première fois en appel, la Cour a jugé  qu'il s'agit de défense à l'action principale, que de tel motif n'a  été point été critiqué par la demanderesse,

           Attendu cependant qu'en statuant sur ces chefs de demande , les motifs  ainsi que les dispositifs de l'arrêt présentent des contradictions flagrantes.

          Attendu en effet, qu'entre autres dispositions, le premier juge a “...prononcé la résolution de la vente passé le 06 Octobre 2003 sans aucune possibilité de remboursement des paiements antérieurement effectués…” et l'arrêt attaqué qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a fait droit à la demande de restitution des acomptes versés par Anselme Maitso d'un montant de 951 Euros.

           Attendu sur ce point l'arrêt énonce que « ...qu'il (A.M.) n'a rapporté aucun élément établissant l'existence des vices cachés, que la Cour ne dispose donc pas en l'état actuel du dossier, d'éléments susceptibles de faire modifier la décision entreprise, laquelle ne peut qu'être confirmé, et qu'il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de dommages intérêts comme non fondées, quant à sa demande de restitution des acomptes, cette demande s'avère justifiée, il y a lieu d'y faire droit”;

           Attendu que les contradictions constatées entachent la décision rendue de défaut de motif;

          Attendu ainsi, qu'en statuant comme il l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas fondé une base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS

           CASSE ET ANNULE l'arrêt n°102 du 14 mars 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Mahajanga;

 Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux frais et dépens.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

          Où étaient présents

          Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président,
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur,
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller,RAJAONA Andriamanankandrianina , Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller tous membres:
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

          La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.