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Décision

Paiement du salaire

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Paiement du salaire - dossier 405/09-SOC - N° 123 du 01/08/2014

Matières : Droit du travail

Mots clés : Paiement du salaire – charge de la preuve

Principe juridique

Conformément aux dispositions de l’article 64 du Code du travail, il appartient toujours à l’employeur de prouver le paiement du salaire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 123 du 1er août 2014

Dossier : 405/09-SOC

PAIEMENT DU SALAIRE – CHARGE DE LA PREUVE

« Conformément aux dispositions de l’article 64 du Code du travail, il appartient toujours à l’employeur de prouver le paiement du salaire. »

R.J

C/

F.J.H

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

          La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi premier août deux mille quatorze ; tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

           Après en avoir délibéré conformément à la loi;

           Statuant sur le pourvoi de R.J, demeurant à [adresse], contre l'arrêt social CATO n°026/SOC/09 du 12 mars 2009, rendu par la Cour d' Appel de Toamasina, dans le différend l' opposant à F.J.H, domiciliée au lot 387 B, carreau n°02, parcelle 21/72, Tanambao verrerie, Toamasina;

          Vu le mémoire en demande;

          Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l' article 26 alinéas 2 et 6, fausse application ou fausse interprétation, inobservation des formes prescrites, à peine de nullité, à peine de nullité, en ce que la Cour d' Appel a basé sa décision sur celle rendue en première instance, alors que les pièces versées au dossier, notamment les photocopies du carnet de paiement, par la requérante, ne sont pas en bonne et due forme, car des paiements ont été effectués d' une manière intégrale et par avance- que F.J.H a été employée en qualité de couturière du 14 avril 2006 au 26 avril 2007 -qu' elle était aussi logée, nourrie et blanchie par l' employeur qu' elle touchait chaque mois un salaire en fonction du travail fourni, mais toujours supérieur à celle de 50.000 Ariary - qu' en tant que travailler par pièce elle ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires et que sa demande d' indemnité de congé n'est pas fondée sur ce point;

          Vu lesdits textes;

          Attendu que la première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de n' avoir pas su tirer de l' examen des pièces produites au dossier les conséquences légales qui s'imposaient, à savoir que F.J.H a été remplie de ses droits au salaire;

          Attendu que la Cour d’Appel, pour confirmer la décision entreprise sur ce point, a articulé :

          « Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 64 du Code du Travail, il appartient toujours à l'employeur de prouver le paiement du salaire;

          Attendu qu’aucun élément du dossier ne prouve l'existence de ce paiement dans le sens visé par la requérante;

          Que c'est à bon droit que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait sur ce chef; »

          Attendu, en l' état de ces énonciations, que l'arrêt critiqué a légalement constaté que l' employeur, tout en alléguant que les paiements des salaires ont été effectués d' une manière intégrale et par avance, n' en a point rapporté les preuves; qu' il s' ensuit que cette branche du moyen ne saurait prospérer, l' appréciation de la force probante des documents et pièces versés au dossier relevant du pouvoir souverain des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de Cassation;

          Attendu que les autres branches du moyen critiquent à l' arrêt déféré le paiement des heures supplémentaires et l' octroi d' indemnité de congé à F.J.H, qui ne serait pas en droit d' en bénéficier, n' étant qu' une personne rémunérée à la pièce;

          Attendu, sur ces points, que la Cour d’Appel a dit :

         « Attendu qu’il est constant et non contesté que F.J.H travaillait par pièce à la dame R.J;

          Qu'elle n'a pas bénéficié de son indemnité compensatrice de congé, ainsi que les heures supplémentaires ;

          Qu’il convient de confirmer le jugement appelé sur ce point; »

          Attendu, au sens de la Loi n°2003.044 du 28 juillet 2004, portant Code du Travail que: « Sont également considérés comme travailleurs les personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces exécutant habituellement, pour le compte d' une entreprise, le travail par elles-mêmes sans qu' il y ait lieu de rechercher s' il existe entre elles et leur employeur un lien de subordination juridique, ni si le local, la matière mise en œuvre ou l'outillage qu' elles emploient leur appartiennent. »;

          Attendu qu'il est déduit que F.J.H est un travailleur au sens plein du terme et doit bénéficier de tous les avantages octroyés à celle-ci;

          Attendu, en conséquence, qu' elle a droit au congé, comme le prévoit l' article 86 du Code de travail, qui stipule: « Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l' employeur, à raison de deux jours et demi (02,5 jours) par mois calendaire de service effectif.» ;

          Attendu, enfin, que le décret n°68.172 du 18 mars 1968, en ses articles 1 et 2, a prévu le paiement des heures supplémentaires, même pour les salariés rémunérés aux pièces: « Le régime des heures supplémentaires est applicable dans tous les établissements assujettis  au Code du travail et à tous les salariés, même rémunérés aux pièces » ;

          Attendu qu'il s'ensuit que les dernières branches du moyen manquent en droit et ne sauraient être accueillies;

 

PAR CES MOTIFS

          REJETTE le pourvoi;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

         Où étaient présents:

         Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller Rapporteur;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Jhonny Richard Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

             La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.