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Décision

Erreur matérielle

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Erreur matérielle - dossier 273/08-CO - N° 128 du 12/08/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Erreur matérielle – redressée par d’autres pièces – annulation : Non

Principe juridique

Une simple erreur matérielle ne saurait à elle seule entraîner l’annulation d’un arrêt, qu’en effet les différentes pièces d’un dossier se complètent et les mentions portées sur les uns permettent de redresser les erreurs matérielles des autres

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°128 du 12 août 2014

Dossier : 273/08-CO

ERREUR MATÉRIELLE – REDRESSÉE PAR D’AUTRES PIÈCES – ANNULATION : NON

« Une simple erreur matérielle ne saurait à elle seule entraîner l’annulation d’un arrêt, qu’en effet les différentes pièces d’un dossier se complètent et les mentions portées sur les uns permettent de redresser les erreurs matérielles des autres »

R.C

C/

T.M

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze août deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.C demeurant au [adresse], contre l'arrêt n°CATO-387/CIV/07 du 04 décembre 2007 de la Cour d'Appel de Toamasina, Chambre Civile, rendu dans le différend  l'opposant à T.M ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la qualité et de l'identité de la personne que la Cour d'Appel de Toamasina a condamnée au paiement de la somme de 430.000 Ariary, laquelle constitue une faute grave entraînant la modification du sens du dispositif de l'arrêt attaqué ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné R.M au paiement de la somme litigieuse au lieu et place de R.C, ce qui entraînerait une erreur grave ; que, toutefois, aucune disposition légale, qui aurait été violée, n'a été évoquée ;

Attendu qu'il faut relever, cependant, qu'une simple erreur matérielle ne saurait, à elle seule, entraîner l'annulation d'un arrêt ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en effet, les différentes pièces d'un dossier se complètent et les mentions portées sur les unes permettent de redresser les erreurs matérielles des autres ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.