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Décision

Droit de la défense

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Droit de la défense - dossier 263-09-CU - N° 142 du 09/09/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Non-respect délai d’assignation – violation droit de la défense

Principe juridique

Viole les règles du droit de la défense l’arrêt qui ne respecte pas le délai imparti entre la date à laquelle l’assignation a été servie et la date de l’audience et encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°142 du 9 septembre 2014

Dossier n°263-09-CU

NON-RESPECT DÉLAI D’ASSIGNATION – VIOLATION DROIT DE LA DÉFENSE

« Viole les règles du droit de la défense l’arrêt qui ne respecte pas le délai imparti entre la date à laquelle l’assignation a été servie et la date de l’audience et encourt la cassation »

R.A et A.

C/

T.P et R.C

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf septembre deux mille quatorze, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.A et A., demeurant à [adresse], contre l'arrêt contradictoire n°44 du 10 avril 2009 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le litige les opposant  à T.P et R.C ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du droit de la défense en ce que les consorts T.P et R.C ont fait assigner à bref délai, sans aucune considération de l'éloignement entre le domicile des demandeurs et le siège de la Cour d'Appel, la date et le délai pour rejoindre ladite cour d'Appel, alors que la Cour d'appel a quand même statué, violant ainsi le droit à la défense ;

Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que d'une part, aucune ordonnance autorisant l'assignation à bref délai ne figure au dossier ;

Attendu par ailleurs que l'assignation a été servie aux demandeurs la veille, à quelques heures seulement de l'audience, soit le 09 avril 2009 à 15 heures alors que l'audience s'est tenue le 10 avril 2009 à huit heures ;

Attendu que vu l'éloignement entre les villes de Mandritsara et Mahajanga, la Cour d'Appel, en retenant la procédure a violé les règles du droit de la défense ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE  l'arrêt n°44 du 10 avril 2009 de la Cour d'Appel de Mahajanga;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.