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Décision

Agents de l'Etat

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Agents de l'Etat - dossier 277/11-SOC - N° 151 du 19/09/2014

Matières : Droit du travail

Mots clés : Rapport entre Etat et travailleur

Principe juridique

Il appartient aux juges du fond d’apprécier les rapports de l’État avec ces agents

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRET N°151 du 19 septembre 2014

Dossier: 277/11-SOC

RAPPORT ENTRE ETAT ET TRAVAILLEUR

« Il appartient aux juges du fond d’apprécier les rapports de l’État avec ces agents »

État Malagasy

C/

R.F.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix neuf septembre deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de l'Etat Malagasy, représenté par le Directeur de la Législation et Contentieux, contre l'arrêt n°171 du 05 mai 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.F. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25, 26 de la loi n°2004.036 du 1er octobre 2004, violation de la loi, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a confirmé les jugements n°931 à 941, 943 à 959 à 963 du 20 septembre 2006 en toutes leurs dispositions et a débouté l'Etat Malagasy de sa demande de mise hors de cause alors que les motifs du premier juge sont non fondés et parfaitement contestables en ce que le licenciement collectif des personnels du SEPT a été dû uniquement à la suppression de son financement par la B.M. qui a rendu impossible la continuité du contrat de travail ; l'article 1 alinéa du décret n°2002-1278 portant création, organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif du Programme Sectoriel du Transport (SEPST) précise bien l'autonomie administrative et financière du SEPST qui est lui-même gestionnaire de ses crédits, la Cour d'Appel aurait dû prendre acte et ainsi faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Etat Malagasy ;

Attendu que pour confirmer le jugement n°954 du 20 septembre 2006, la Cour d'Appel a retenu comme motifs de sa décision que le SEPST est sous la tutelle technique du Ministère des Transports et de la Météorologie et du Ministère des Travaux Publiques et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et que le SEPST n'est que le représentant desdits ministères et partant de l'Etat Malagasy, qu'il est spécifié dans le contrat n°235 SEPST/CPM du 06 octobre 2003 qu'il est conclu entre le Vice Premier Ministre chargé des programmes économiques, Ministre des Transports et des Travaux Publiques et de l'Aménagement du Territoire représenté par le Secrétariat exécutif du Programme Sectoriel des Transports et . . . , que l'Etat Malagasy est partie prenante même si le SEPST jouit d'une autonomie financière ;

Attendu que la Cour d'Appel a contrairement aux allégations du moyen, n'a commis aucun excès de pouvoir ; le moyen tendant à remettre en cause l'appréciation des juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Frais au Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, RAJAONARIVELO Jean  Berchmans, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.