Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Servitude de passage

Retour à la liste

Servitude de passage - dossier 688/10-CO - N° 176 du 03/10/2014

Matières : Foncier

Mots clés : servitude de passage - Assiette

Principe juridique

Selon les art 682 et 690 du c civ la servitude est fixée sur le plus court chemin entre la propriété enclavée et le chemin public et doit être la moins dommageable pour le fonds servant

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 176 du 3 octobre 2014

Dossier: 688/10-CO

SERVITUDE DE PASSAGE - ASSIETTE

« Selon les articles 682 et 690 du code civil, la servitude est fixée sur le plus court chemin entre la propriété enclavée et le chemin public et doit être la moins dommageable pour le fonds servant »

M.E

C/

R.L et autre

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi trois octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de M.E, ayant pour conseil Maître Tinasoa Freddy et Rasoanirina Elisoa, avocats, en I' étude desquels domicile est élu contre l’arrêt n°42 Civ-10 du 16 mars 2010 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Toliara, rendu dans le litige 1' opposant à R.L et J.F;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de 1' article 26 la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l' article 683 du Code Civil, pour insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour d' Appel a imposé un tracé de la servitude de passage passant par le milieu de la propriété et divise celle-ci en deux parties alors que non seulement cette desserte en diagonale est le trajet le plus long mais également elle est la plus dommageable au fond servant qu' est le terrain du demandeur au pourvoi en ce sens qu' elle divise carrément en deux ledit terrain, la ligne droite étant la plus courte ;

Vu les textes de loi cités au dossier ;

Attendu qu' il est de principe édicté par les articles 682-692 du Code civil que l' assiette de la servitude de passage est fixé sur le plus court chemin entre la propriété enclavée et le chemin public et doit être la moins dommageable pour le fonds servant ;

Attendu en l’espèce que la servitude de passage coupe en deux parties le fonds servant, par le milieu du terrain ;

Attendu qu’ainsi l’arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi régissant les servitudes de passage ;

Qu’ainsi, l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et encourt la cassation et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°42 Civ-10 du 16 mars 2010 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Toliara, en toutes ses dispositions;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres;
  • RABEMANANTSOA Omer, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.