Matières : Procédure
Mots clés : Arrêt de cassation: effet
Une décision cassée et annulée par la Cour de cassation ne peut recevoir exécution; les parties sont remises dans le statu quo ante à l’arrêt de la Cour d’Appel
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 179 du 14 octobre 2014
Dossier : 117/11-CU
ARRÊT DE CASSATION : EFFET
« Une décision cassée et annulée par la Cour de cassation ne peut recevoir exécution ; les parties sont remises dans le statu quo ante à l’arrêt de la Cour d’Appel »
Assurance XXX
C/
Société YYY
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d' Assurance XXX, domiciliée à la B.P.42 Antsahavola Antananarivo, ayant pour conseil Maître Rabemazava Aldo, avocat, contre l’arrêt n°411 du 20 octobre 2010 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Mahajanga rendu dans le litige l’opposant à la société YYY ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 223, 404, 405 du Code de Procédure Civile, articles 180 et 409 du même code, pour absence, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, fausse interprétation et dénaturation des faits non réponse à conclusions écrites en ce que la Cour d' Appel n' a même pas discuté dans ses motifs des arguments développés pour XXX et a décliné sa compétence pour discuter des motifs de l' arrêt n°03 du 05 mai 2007 qui est exécutoire faute de recours alors que la Cour d' Appel commet une dénaturation des faits dans la mesure où il n' a jamais été question de leur soumettre une remise en compte des motivations de 1' arrêt n°35-C du 14 octobre 2004; (premier moyen) en ce que pour ignorer l' existence de la difficulté d' exécution de 1' arrêt commercial n°03C du 05 mars 2007 sur l' interprétation de l' arrêt commercial nº35- C du 14 octobre 2004,, la Cour d' Appel s' est prévalu des articles 405 et suivants du Code de Procédure Civile traitant des règles générales pour l' exécution des jugement et actes alors que la Cour d' Appel n'a pas suffisamment répondu en quoi les moyens d' appel soulevés par XXX, ne sont pas fondés dès lors qu' ils se focalisent sur la nécessité de la soumission au juge des référés d' une existence de difficultés d' exécution d' une décision judiciaire et ce sur la compétence dévolue par l' article 223 du Code de Procédure Civile (deuxième moyen)
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu, ainsi qu' il résulte des éléments constants du dossier que les parties ont axé leurs conclusions sur les conséquences de l' arrêt 035 du 04 octobre 2004, lequel a été cassé et annulé par l' arrêt n°75 du 10 avril 2007 par la Cour de Cassation et ne peut recevoir exécution; et reconnaissent que « l' arrêt de cassation a renvoyé les parties à statuer sur le montant du préjudice subi par la Société Malgache de cabotage et la procédure est en cours »
Attendu que l' arrêt attaqué énonce « qu' il est constant que l' arrêt attaqué énonce qu' il est constant que l' arrêt n°03 du 05 Mars 2007 est exécutoire faute de recours conformément aux dispositions de l' article 465 du Code de Procédure Civile; qu' il n' a pas lieux d'entrer dans les discussions relatives aux motivations dudit arrêt et dont l' appréciation échappe à la compétence de la juridiction des référés »
Attendu qu’en l'état de ces énonciations il ressort une incompréhension sur les effets d’un arrêt de cassation lequel remet les parties dans le statu quo ante à l’arrêt de la Cour d' Appel; Que les termes de l’arrêt de cassation casse et annule ne souffrent pas d'ambiguïté sur ce point:
Attendu que l’arrêt n°35 du 04 octobre 2004 considéré comme n’ayant jamais existé 1' arrêt 03 du 05 mars 2007; et l’ordonnance n°44 du 24 avril 2007 ne peut s’y appuyer:
Attendu qu’il s’ensuit que l'arrêt attaqué justifie les griefs des moyens et encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°411 du 20 octobre 2010 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Mahajanga;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.