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Décision

Vente de bien indivis

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Vente de bien indivis - dossier 311/12-CO - N° 181 du 14/10/2014

Matières : Foncier

Mots clés : Vente d’un bien indivis en vertu d’une procuration: régulière et valide

Principe juridique

Une vente passée en vertu d’une procuration donnée au vendeur par les co-indivisaires, est régulière et valide

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 181 du 14 octobre 2014

Dossier: 311/12-CO

VENTE D’UN BIEN INDIVIS EN VERTU D’UNE PROCURATION : RÉGULIÈRE ET VALIDE

« Une vente passée en vertu d’une procuration donnée au vendeur par les co-indivisaires, est régulière et valide »

Héritiers A.S.R

C/

R.N.C

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de A.S.R, demeurant [adresse], Antananarivo, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Rasamoelina Lalaina, avocat, contre 1' arrêt n°130 du 12 novembre 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, dans le litige l' opposant à R.N.C;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de la violation des articles 815-3 du Code Civil, article 77 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application de la loi, en ce que 1' arrêt attaqué a homologué l' acte de vente en date du 20 décembre 2006 passé seulement entre A.S.R (vendeur) et R.N.C (acheteur) alors que l' article 815-3 du Code Civil stipule expressément que « la vente d' un bien indivis est nulle sans le consentement de tous les indivisaires, comme constituant à leur égard une vente de la chose d' autrui (premier moyen)

En ce que l’arrêt attaqué a homologué l’acte de vente alors que l’article 77 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations prévoit lors de l’établissement d’un contrat que «les manœuvres frauduleuses ou les allégations mensongères dont le but est d’induire l’autre partie en erreur pour obtenir son consentement sont constitutives de dol » ce qui est le cas en l’espèce; (deuxième moyen)

Attendu, ainsi qu’il résulte des motivations de 1' arrêt attaqué que contrairement aux assertions des moyens, la vente passée entre les parties actuelles a fait 1' objet d’une procuration donnée au vendeur par les Co-indivisaires;

Attendu que, les griefs du moyens réunis relevés par le vendeur, lequel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, manquent en droit et en fait et doivent être rejetés

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONINDRAINY Général; Edmond, Avocat
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.