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Décision

Requête civile

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Requête civile - dossier 488/12-CO - N° 182 du 14/10/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Requête civile - Contrariété de décisions - Point de départ

Principe juridique

Aux termes de l’article 427 du CPC, si le motif de la requête civile est la contrariété de décisions, le délai de deux mois ne court que de la notification de la dernière décision

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 182 du 14 octobre 2014

Dossier : 488/12-CO

REQUÊTE CIVILE – CONTRARIÉTÉ DE DÉCISIONS – POINT DE DÉPART

« Aux termes de l’article 427 du CPC, si le motif de la requête civile est la contrariété de décisions, le délai de deux mois ne court que de la notification de la dernière décision »

Héritiers de B.P.

C/

Société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi des héritiers de B.P., représentés par S.F.A., élisant domicile en l' étude de leur conseil Maître Guy G.R. Jeannot avocat, contre l' arrêt n°189 C du 089 novembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antsiranana, rendu dans le litige les opposant à la XXX;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 423 et 424 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d' Appel d' Antsiranana par l' arrêt n°189 C du 09 novembre 2011 a déclaré la requête civile irrecevable en motivant sa décision sur le fait qu' aucune pièce du dossier n' établit qu' il a été procédé par l' une ou l'autre partie à cette notification ou signification que dès lors le délai de recevabilité n' ayant pas pu courir, il échet déclarer la requête recevable alors que conformément aux dispositions de l'article 424 du Code de Procédure Civile le délai pour présenter la requête est de deux mois à partir de la notification ou signification du jugement attaqué que s'agissant ici d' une requête civile la XXX ne saurait nier que sans être notifié de l' arrêt 208-C du 03 septembre 2008, elle n' aurait pas pu déposer sa requête du 22 janvier 2009 qu' après la décision d' irrecevabilité suivant le 1 arrêt n°076-D du 10 novembre 2010, sa seconde requête datant du 21 février 2011 est indiscutablement tardive donc irrecevable par application de l' article 424 susvisé (premier moyen)

en ce que la Cour d' Appel a déclaré la requête civile recevable en motivant sa décision sur le fait qu' aucune pièce du dossier n' établit qu'il a été procédé à la notification ou signification du jugement et que le délai de recevabilité n' ayant pas pu courir, il échet de déclarer la requête civile recevable alors que le délai pour présenter la requête civile est de 2 mois à compter de la notification ou de la signification du jugement attaqué; (deuxième moyen)

Attendu que les moyens réunis font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête civile introduite après l'arrêt 076 du 10 novembre 2010 qui a constaté l'irrecevabilité pour défaut de consignation de l'amende;

Attendu cependant que l'arrêt attaqué relève qu'aucune notification ni signification n'a été faite ni figure dans le dossier soumis à l' appréciation de la Cour d' Appel:

Attendu que le délai légal est de deux mois pour compter de la notification ou de la signification, aucune violation de la loi ne peut être reprochée à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la requête civile, le délai n'ayant pas encore commencé à courir;

Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne peuvent prospérer et doivent être rejetés:

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour dénaturation des faits et violation des préceptes de justice en ce que la Cour d' appel, par l' arrêt attaqué a déclaré la requête civile recevable, a manifestement confondu l' irrecevabilité avec la déchéance alors que dans le cas d' espèce l' irrecevabilité de la requête du 21 février 2011 était formé hors du délai de deux mois prévu par l' article 424 du Code de Procédure Civile est sanctionné par la fin de non-recevoir tandis que la déchéance prévoit une possibilité pour le demandeur de redéposer sa requête en se conformant à toutes les formalités inobservées. Que dans le cas d’espèce, la seconde requête civile, déposée le 21 février 2011 est plus que tardive étant donné que le délai pour la faire est uniquement de deux mois alors que la première requête est déjà introduite le 22 janvier 2009;

Attendu qu'il résulte des pièces constantes du dossier que l'arrêt 076 D du 10 novembre 2010 a été notifié le 17 janvier 2011 et la requête civile a été introduite le 21 février 2011;

Attendu qu'aux termes de l'article 427 du Code de Procédure Civile, « dans le cas où le motif de la requête civile est la contrariété de décisions, le délai ne court que de la notification de la dernière décision, en l'occurrence l'arrêt n°076- D du 10 novembre 2010; Attendu qu'aucune violation de la loi ne peut être reprochée à l'arrêt attaqué;

Qu'il échet de rejeter le moyen, non fondé;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller Rapporteur;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • RALANTOMAHEFA, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.