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Décision

Domaine privé de l'Etat

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Domaine privé de l'Etat - dossier 532/12-CO - N° 183 du 14/10/2014

Matières : Foncier

Mots clés : Domaine privé de l’Etat - Excès de pouvoir de la Cour d’appel - Manque de base légale

Principe juridique

La Cour d’appel qui retient sa compétence et attribue un terrain domanial à l’une des parties, se substitue à l’administration et excède ainsi son pouvoir; sa décision manque de base légale.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 183 du 14 octobre 2014

Dossier : 532/12-CO

DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – EXCÈS DE POUVOIR DE LA COUR D’APPEL – MANQUE DE BASE LÉGALE

« La Cour d’appel qui retient sa compétence et attribue un terrain domanial à l’une des parties, se substitue à l’administration et excède ainsi son pouvoir ; sa décision manque de base légale. »

R.C

C/

T.V

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.C, domicilié au [adresse], ayant pour conseil Me Danielle Rakotomanana, avocat, contre l'arrêt n°CATO-012/CIV/12 du 28 Février 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à T.V;

Vu le mémoire en demande;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour incompétence, fausse application de la loi, contradiction de motifs violation de l'article 2 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'expulsion de R.C alors que c'est toujours lui qui a mis en valeur le terrain et l'a occupé, le sieur S.P était son gardien qui entretenait le terrain; que les droits et preuves de l'occupation des lieux par R.C ont été rapportées notamment par l'ordonnance CATO/20 F/08 du 10 Juin 2008;

En ce que S.P est décédé en Mars 2006 et s'est sa veuve, T.V qui s'arroge les droits sur les lieux, en s'appropriant les lieux, trompant la religion du tribunal en affirmant être à l'origine de mise en valeur des lieux alors qu'elle n'a pas qualité pour agir;

Attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et doit être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004- 036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application de la loi, non réponse à conclusions constatés par écrit en ce que la Cour d'Appel n'a pas considéré les preuves des mises en valeur effectuées par R.C pourtant produites au dossier et n'a pas répondu à ses conclusions écrites et a fait une fausse interprétation des faits en attribuant à la veuve de son gardien droits devant revenir au requérant alors que ce dernier a versé au dossier le permis de construire datant de 1999, le reçu de cautionnement datant de 1993 et l'avis d'affichage de 1993;

Attendu que l'analyse des Pièces et relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond;

Que le moyen tente de remettre en cause le dit pouvoir d'appréciation et ne peut qu'être rejeté;

Mais sur le moyen d'office relevé par le Ministère Public, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 48 et 55 du décret 64.205 du 21 Mai 1964 pour excès de pouvoir, en ce que la Cour d'Appel s'est arrogée la compétence d'ordonner au conservateur de la propriété foncière de Toamasina d'immatriculer au nom de T.V le lot 31 parcelle 04 dépendant de la propriété dite « 1er tranche d'aménagement titre 5565 BA appartenant d'après les livres fonciers à l'État Malagasy alors que les deux parties au procès ont respectivement déposé auprès du service des Domaines, une demande d'acquisition du même terrain, relevant du Domaine privé national et qu'aucune décision n'a encore été prise par l'Administration;

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu qu'aux termes de l'article 55 du décret 64.205 du 21 Mai 1964 relatif au domaine privé national, « l'Administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus »;

Attendu en l'espèce qu'en retenant leur compétence et en attribuant les lieux litigieux, domaniaux, à l'une des parties, la Cour d'Appel substitué à l'Administration dans ses attributions concernant le Domaine privé de l'État; qu'il s'ensuit que la décision attaquée justifie les griefs du moyen par manque de base légale et excès de pouvoir, et ainsi encourt la cassation;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt CATO-012/CIV/12 du 28 Février 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina.

Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée.

Ordonne la restitution de l'amende de cassation.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller- Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • RALATOMAHEFA, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.