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Décision

Imprespricibilité

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Imprespricibilité - dossier 288/13-CO - N° 184 du 14/10/2014

Matières : Domaine privé de l'Etat

Mots clés : Liquidation judiciaire - Domaine privé de l’État - Prescription acquisitive - NON

Principe juridique

Une propriété inscrite à l’origine au nom d’une société commerciale et transférée à l’État en vertu d’un décret, à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, redevient une propriété de l’État et ne saurait faire l’objet d’une acquisition par prescription

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 184 du 14 octobre 2014

Dossier : 288/13-CO

LIQUIDATION JUDICIAIRE – DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – NON

« Une propriété inscrite à l’origine au nom d’une société commerciale et transférée à l’État en vertu d’un décret, à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire, redevient une propriété de l’État et ne saurait faire l’objet d’une acquisition par prescription »

F.

C/

Société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de F. demeurant à [adresse], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Rajaonarivelo, avocat, contre Gamma arrêt n°148 du 13 mars 2012 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à la Société XXX , représentée par R.M.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi et fausse application de la loi, en ce que la Cour d' Appel, pour infirmer le jugement n°258 du 30 septembre 2008 s' est déclaré incompétente pour statuer sur une affaire concernant un terrain du ressort du domaine privé de l'État, alors que 1' article 31 de la loi 60.004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé de l'Etat stipule que « tout litige soulevé soit par une administration, soit, par un particulier relatif à 1' acquisition, à 1' exercice ou à 1' extinction d' un droit réel portant sur un immeuble du domaine privé de l'État relève de la compétence exclusive du tribunal civil de la situation de l’immeuble, Conformément aux règles du droit commun:

Attendu qu'il ressort des motivations de l’arrêt attaqué, qu’il a été retenu essentiellement que la propriété litigieuse inscrite à 1' origine aux noms de la XXX a été transférée en vertu du décret 93/347 du 30 juin 1993 à l’Etat Malagasy, suite à la mise en liquidation judiciaire de la Société XXX ; que redevenue propriété de l’État, le terrain litigieux ne saurait faire l’objet d’une acquisition par prescription;

Attendu qu'il s'en suit qu’aucune violation de la loi ne peut être reprochée à la Cour d’appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause;

Que le moyen, dès lors, est à écarter;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse interprétation de la loi,

Sur la première branche du moyen

en ce que la Cour d' Appel a infirmé le jugement aux motifs que l’art.82 de l' ordonnance foncière 60.146 du 03 octobre 1960 exige une mise en valeur de 20 ans à compter des dernières inscriptions de droit sur le titre foncier. Qu'elle a jugé comme dernière inscription de droit de propriété la liquidation judiciaire de la Société XXX alors que la liquidation judiciaire ne constitue jamais un droit de propriété; la Cour d' Appel a mal interprété le sens des dernières inscriptions Attendu que contrairement aux assertions du moyen en sa première branche, à l'arrêt attaqué n' a pas retenu que la liquidation judiciaire constitue un droit de propriété;

Que le moyen, prêtant à l'arrêt des motifs qu' il ne contient pas, est à rejeter;

Sur la deuxième branche du moyen

en ce que la Cour d' Appel pour infirmer le jugement entrepris a considéré comme motif 1' existence d' un certain décret 04/347 du 30 juin 1993 qui a transféré à l'État Malagasy une partie de la propriété litigieuse alors que la Cour d' Appel n'a pas vérifié si ce n'est pas une partie de la portion qui a été transféré à l'État Malagasy et non la totalité de la propriété en cause puisque seuls les biens vacants sans maître font l' objet de transfert à l'État;

Attendu que la seconde branche du moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et est donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller Rapporteur;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.