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Décision

Droit de la défense

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Droit de la défense - dossier 168/12-CO - N° 192 du 14/10/2014

Matières : Procédure

Mots clés : Violation du droit de la défense - Une partie non comparante

Principe juridique

La Cour d’appel se basant sur les seuls dires et moyens d’une des parties et en se substituant à une partie non comparante pour définir les droits de cette dernière et ce tout en occultant les moyens et prétentions de l’autre partie au procès, méconnaît les droits de la défense

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 192 du 14 octobre 2014

Dossier : 168/12-CO

VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE – UNE PARTIE NON COMPARANTE

« La Cour d’appel se basant sur les seuls dires et moyens d’une des parties et en se substituant à une partie non comparante pour définir les droits de cette dernière et ce tout en occultant les moyens et prétentions de l’autre partie au procès, méconnaît les droits de la défense »

G.E.J

C/

D.A

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de G.E.J, demeurant à [adresse], ayant pour conseils Maître Monique Théodule et Rakotondraibe F.Olivier, avocats, contre l'arrêt n°206 du 30 novembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antsiranana, rendu dans le litige 1' opposant à D.A;

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour contradiction de motifs et impossibilité pour la Cour de Cassation d' exercer son contrôle en ce que la Cour d' Appel d' Antsiranana pour infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel; n'a pas donné une saine appréciation des documents produits pour en tirer les règles de droit applicable mais s' est référé totalement aux moyens avancés pour la première fois en appel par le défendeur au pourvoi et s' est mis à la place de A.A qui n' a pas comparu bien que touché à personne pour défendre la qualité de propriétaire alors que toute juridiction doit se référer aux prétentions et pièces versées par chaque partie et faire ressortir les motifs de droit et les considérations de fait lesquels doivent permettre à la Cour de Cassation d' exercer son contrôle;

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu qu' il résulte des motivations de l' arrêt attaqué que les juges du fond se sont essentiellement basés sur les moyens et prétentions présentés par 1' appelant et discuté des droits de propriétaire du bailleur, lequel n'a pas comparu ni discuté des éléments du dossier en appel, notamment sur le problème de l' existence de deux baux emphytéotiques passés avec les deux parties en litige et conclus sur un même terrain, et sa qualité à disposer de l' immeuble en des phases différents de son acquisition;

Attendu qu' il s' ensuit qu' en se basant sur les seuls dires et moyens d' une des parties au procès et en se substituant à une partie non comparante pour définir les droits de cette dernière et ce tout en occultant les moyens et prétentions de l' autre partie au procès, la Cour d' Appel a méconnu les droits de la défense;

Que l'arrêt attaqué encourt ainsi la cassation, les griefs du moyen étant justifiés;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions 1' arrêt n°206 du 30 novembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antsiranana;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.