Matières : Procédure
Mots clés : Violation du droit de la défense - Une partie non comparante
La Cour d’appel se basant sur les seuls dires et moyens d’une des parties et en se substituant à une partie non comparante pour définir les droits de cette dernière et ce tout en occultant les moyens et prétentions de l’autre partie au procès, méconnaît les droits de la défense
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 192 du 14 octobre 2014
Dossier : 168/12-CO
VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE – UNE PARTIE NON COMPARANTE
« La Cour d’appel se basant sur les seuls dires et moyens d’une des parties et en se substituant à une partie non comparante pour définir les droits de cette dernière et ce tout en occultant les moyens et prétentions de l’autre partie au procès, méconnaît les droits de la défense »
G.E.J
C/
D.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de G.E.J, demeurant à [adresse], ayant pour conseils Maître Monique Théodule et Rakotondraibe F.Olivier, avocats, contre l'arrêt n°206 du 30 novembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antsiranana, rendu dans le litige 1' opposant à D.A;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour contradiction de motifs et impossibilité pour la Cour de Cassation d' exercer son contrôle en ce que la Cour d' Appel d' Antsiranana pour infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel; n'a pas donné une saine appréciation des documents produits pour en tirer les règles de droit applicable mais s' est référé totalement aux moyens avancés pour la première fois en appel par le défendeur au pourvoi et s' est mis à la place de A.A qui n' a pas comparu bien que touché à personne pour défendre la qualité de propriétaire alors que toute juridiction doit se référer aux prétentions et pièces versées par chaque partie et faire ressortir les motifs de droit et les considérations de fait lesquels doivent permettre à la Cour de Cassation d' exercer son contrôle;
Vu les textes de loi visés au moyen;
Attendu qu' il résulte des motivations de l' arrêt attaqué que les juges du fond se sont essentiellement basés sur les moyens et prétentions présentés par 1' appelant et discuté des droits de propriétaire du bailleur, lequel n'a pas comparu ni discuté des éléments du dossier en appel, notamment sur le problème de l' existence de deux baux emphytéotiques passés avec les deux parties en litige et conclus sur un même terrain, et sa qualité à disposer de l' immeuble en des phases différents de son acquisition;
Attendu qu' il s' ensuit qu' en se basant sur les seuls dires et moyens d' une des parties au procès et en se substituant à une partie non comparante pour définir les droits de cette dernière et ce tout en occultant les moyens et prétentions de l' autre partie au procès, la Cour d' Appel a méconnu les droits de la défense;
Que l'arrêt attaqué encourt ainsi la cassation, les griefs du moyen étant justifiés;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions 1' arrêt n°206 du 30 novembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antsiranana;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.