Matières : Procédure
Mots clés : Compétence du juge des référés - Moyen inopérant
Le juge des référés est incompétent en cas de contestations sérieuses;
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 195 du 17 octobre 2014
Dossier :179/11-CU
COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – MOYEN INOPÉRANT
« Le juge des référés est incompétent en cas de contestations sérieuses »
R.N. et consorts
C/
Société XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du ter Octobre 2004, pour absence, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en ce que la Cour d'Appel n'a pas indiqué la loi violée ou non respectée par les requérants pour leur permettre de rejeter leur demande de discontinuation des poursuites alors qu'elle doit préciser les règles prescrites qui n'ont pas été respectées par les demandeurs au pourvoi,
Attendu qu'à la lecture de la décision, il ressort que les juges ont appliqué la loi afférente à l'objet du litige, en l'espèce, les dispositions du Code de Procédure Civile relative à la compétence de la juridiction des référés ; l'absence d'indication de textes n'influe en rien sur la décision des juges du fond ;
Attendu en conséquence que le moyen ne saurait être accueilli,
Sur le deuxième et troisième moyen de cassation réunis pour dénaturation des faits, contradiction de motifs et impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle :
en ce que l'arrêt a considéré les requérants comme des membres du FIMPILAVO (Fikambanan'ny Mpiasan'ny Lalamby Voaroaka) et de cette situation, la Cour d'Appel a refusé d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la discontinuation des poursuites dans l'exécution des décisions de justice qui ne concernent même pas les demandeurs en cassation alors qu'ils ne sont jamais des membres du FIMPILAVO et que leur noms ne figurent pas sur les deux décisions, qu'il y a donc une dénaturation des faits;
Que la Cour d'Appel a bien spécifié dans son arrêt que les noms des demandeurs en cassation ne figurent pas dans les décisions dont l'exécution est sollicitée alors qu'elle considère encore les demandeurs en cassation comme des membres du FIMPILAVO et de cette situation, elle a quand même confirmé l'ordonnance n°14 du 6 Janvier 2009 et qu'ainsi elle a donc accepté que les deux décisions sur lesquelles les noms des requérants ne figurent même pas soient applicables contre eux, qu'ainsi, il y a flagrante contradiction de motifs,
Sur les deux moyens réunis.
Attendu de prime abord qu'il y a lieu de préciser que la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés qui s'est déclaré incompétent pour contestations sérieuses,
Attendu que l'arrêt attaqué a précisé dans ses motivations qu'aucun nom des agents déflatés de la RNCFM ne figure dans le dossier et qu'en plus aucun élément susceptible de déterminer les agents qui sont normalement retraités n'est apporté dans le dossier,
Attendu ainsi que la Cour d'Appel n'est pas édifiée sur la situation des consorts R.N. notamment s'ils sont des agents déflatés regroupés au sein du FIMPILAVO ou des agents admis à la retraite compte tenu du fait que les décisions précitées n'ont pas donné la liste des agents déflatés,
Attendu qu'en aucun cas, l'arrêt attaqué n'a assimilé les demandeurs au pourvoi à des agents déflatés du FIMPILAVO contrairement aux assertions du moyen, que les moyens qui prêtent à l'arrêt attaqué des arguments qu'il n'a pas soutenus, sont inopérants,
Attendu qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Confisque l'amende de cassation,
Condamne les demandeurs aux frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents: Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/