Matières : Actes juridiques
Mots clés : Succession - Acte authentique - prescription : effets
Toute contestation d’un acte authentique se prescrit après 30 ans (en l’espèce, l’acte de mariage contesté) et toute action postérieure à ce délai est forclose;
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°196 du 17 octobre 201
Dossier : 1037/11-CO ; 753/12-CO
SUCCESSION – ACTE AUTHENTIQUE – PRESCRIPTION : EFFETS
« Toute contestation d’un acte authentique se prescrit après 30 ans (en l’espèce, l’acte de mariage contesté) et toute action postérieure à ce délai est forclose »
R.J
C/
Héritiers M.J
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son 1037/11-02 audience publique ordinaire du vendredi dix-sept octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Statuant sur les pourvois de dame R.J, domiciliée au [adresse], ayant pour conseil Me Razaiarisolo Rakotomalala, avocat, contre d'une part, l'arrêt n°201 du 23 Février de la Chambre Civile de la Cour d'Appel (procédure n° 1037/11/CO) et d'autre part, contre l'arrêt n° 65 du 29 Février 2012 de la susdite Cour (procédure n°753/12/CO), tous, l'opposant aux héritiers de M.J.
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Attendu qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les deux procédures.
Sur le pourvoi contre l'arrêt n°201 du 3 Février 2011
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004, pour violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, contradiction de motifs, excès de pouvoir. fausse application de la loi, manque de base légale en ce que pour reconnaître à M.J (14 ans) le droit d'hériter, au titre d'héritiers de première classe de R.B, en même temps que le droit d'hériter de R.N, fille de R.B en tant que sa fille directe (1 classe), l'arrêt énonce que M.J (14 ans) est la fille de R.N 31 ans, qu'en insérant dans l'acte de mariage des époux R.B le nom de M.J (14 ans), le couple a procédé à une reconnaissance d'enfant alors que si la Cour reconnaît que M.J (14 ans) est la fille de R.N, elle est donc la petite fille des époux R.B et ne peut être de la première classe de ce couple d'une part, que tant la légitimation par mariage que la reconnaissance d'enfants ne peuvent résulter du seul mariage des grands-parents d'autre part, que la reconnaissance prévue par la loi est la reconnaissance de paternité (loi n° 63-022 du 20 Novembre 1963, section V. article 17), action reconnue au père et l'article 45 rappelle qu'un enfant ne peut avoir qu'une seule filiation, qu'en voulant faire produire à l'acte de mariage des grands-parents les effets d'une légitimation ou d'une reconnaissance de paternité, la Cour a violé la loi et excédé ses pouvoirs et n'a pas donné de base légale à sa décision (première branche) en ce que pour donner une force probante aux énonciations de l'acte de mariage qui énonce que M.J, 14 ans est la propre fille des époux R.B, la Cour dit qu' un acte authentique conserve sa force probante quant aux énonciations qu'il relate tant qu'il n'a pas été annulé alors que l'article 261 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations sur les actes authentiques comme l'acte de mariage dispose que les déclarations des parties ne font foi de leur sincérité et de leur véracité que jusqu'à preuve contraire »; que tel est le cas puisque les preuves contraires ont été produites (acte de décès nº 226...) et qu'il est matériellement prouvé que M.J 14 ans est bien la fille de R.N tel que le reconnaît l'arrêt attaqué, qu'il y a fausse application et fausse interprétation de la loi (deuxième branche).
Attendu qu'il y a lieu de relever qu'en vertu de la non-rétroactivité de la loi, la loi n° 63 022 du 20 Novembre 1963 visée au moyen ne saurait trouver application en l'espèce,
Attendu par ailleurs que toute contestation tendant à contester un acte authentique se prescrit après trente ans ; que l'action de R.E tendant à s'opposer aux effets juridiques de la reconnaissance contenue dans l'acte de mariage n° 29 du 4 Août 1898 est forclose et qu'en conséquence, M.J conserve sa qualité d'héritière de première classe au même titre que sa mère biologique R.N.
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi n°2004-036 du ler octobre 2004, pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir en ce que pour fonder sa décision d'attribuer une des parts égales à R.N et M.J sur le terrain de 3ha 56 a 55 ca, la Cour applique l'acte de partage du 16 Septembre 1951
-alors que tel acte de partage est à l'origine du litige, et qu'il est spécifié dans cet acte que c'est M.J (Mme Raymonde) qui a représenté les héritiers de R.N et les héritiers de M.J,
-Alors que si la Cour a retenu que M.J (Mme Raymonde)est fille de M.J, sœur de R.N, lesquelles seraient toutes deux filles de R.B, alors, elle ne pouvait absolument pas représenter les héritiers de R.N,
Que seule R.E, adulte en 1951 pouvait valablement représenter R.N pour que l'acte de partage du 16 Septembre 1951 puisse être considéré comme étant un partage amiable valable, ceci en application de l'article 78 de la loi n° 68-012 du 4 Juillet 1968 sur les successions, et alors que tel acte de partage n'a pas été homologué en justice,
Attendu que ni la validité de l'acte de partage du 16 Septembre 1951 ni l'absence d'homologation en justice de cet acte n'ont été soulevées devant les juges du fond par la demanderesse,
Qu'ainsi, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et partant irrecevable.
Attendu qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi,
Attendu que la requête en cassation contre l'arrêt n°65 dont la première expédition a été délivrée à la demanderesse le mercredi il juillet 2012, a été enregistré au greffe seulement le vendredi 14 Septembre 2012.
Attendu que le délai de deux mois prévus par l'article 39 de la loi n° 2004-036 du ter Octobre 2004 expirait le mardi 11 Septembre 2012.
Attendu en conséquence que le pourvoi est tardif et partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Sur le pourvoi contre l'arrêt n°65 du 29 Février 2012
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
Confisque les amendes de cassation.
Condamne la demanderesse aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.