Matières : Prévoyance sociale
Mots clés : Moyen manquant en droit - prescription de l’action en réclamation de dommages et intérêts
Manque en droit le moyen qui invoque un objet différent de celui prévu par les textes légaux: la réclamation de dommages et intérêts à l’employeur prévue par l’article 255 du Code de Prévoyance Sociale pour non versement des cotisations à la CNAPS et dont la prescription est de deux années, n’est pas assimilé à l’action en paiement des salaires et accessoires des salaires ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement, prévue par l’article 22 du Code du Travail dont la prescription est de 12 mois
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N° 205 du 17 octobre 2014
Dossier : 61/13-SOC
MOYEN MANQUANT EN DROIT – PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RÉCLAMATION DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
« Manque en droit le moyen qui invoque un objet différent de celui prévu par les textes légaux: la réclamation de dommages et intérêts à l’employeur prévue par l’article 255 du Code de Prévoyance Sociale pour non versement des cotisations à la CNAPS et dont la prescription est de deux années, n’est pas assimilé à l’action en paiement des salaires et accessoires des salaires ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement, prévue par l’article 22 du Code du Travail dont la prescription est de 12 mois »
Societe XXX
C/
L.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALELY SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 et 479 du Code de Procédure Civile, pour application grossière de la loi, équivalent à une fausse application de la loi, violation des droits de la défense, en ce que l' arrêt attaqué tout en reconnaissant que les lois applicables au cas d' espèce relèvent de 1' article 72 du Code du travail et de l' article 255 du Code de Prévoyance sociale, a, néanmoins confirmé le jugement entrepris, soulignant que la réclamation des dommages-intérêts à l' employeur pour non versement des cotisations à la Cnaps ne figure pas parmi ces cas légaux de courte prescription alors que lesdits dommages-intérêts ne pouvaient être considérées comme des accessoires de salaires ou à la limite, devant être régis par le Code de Prévoyance Sociale, agissant de conséquences issue d' une infraction relative aux lois sociales, que le Code de Prévoyance Sociale demeure applicable et de ce chef, 1' action de L. encourt la prescription.
Vu les textes de loi visés au moyen,
Attendu que le moyen reproche à l' arrêt attaqué d' avoir écarté l' application de l' article 72 du Code du Travail et 255 du Code de Prévoyance Sociale, devant régir le présent cas d' espèce,
Attendu qu' en ses motivations, l' arrêt énonce essentiellement que au fond qu' aux termes de 1' article 72 du Code du travail par dérogation aux dispositions de l' article 387 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations l' action en paiement des salaires et accessoires de salaires ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement se prescrit par 12 mois;
Qu' aux termes de l' article 255 du Code de Prévoyance Sociale « les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans, à dater du jour de l' accident ou de la clôture de l' enquête ou de la cessation de payement de 1' indemnité journalière: «... que dans le présent cas la réclamation de dommage-intérêt à l' employeur pour non versement de cotisation à la Cnaps ne figure pas parmi les cas légaux d' application des courtes prescriptions. »
Attendu en l’état de ces énonciations que la Cour d' Appel, contrairement aux griefs du moyen, a fait une exacte application de la loi;
Que le moyen manquant en droit, doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.