Matières : Procédure
Mots clés : Moyen irrecevable - Exception in limine litis
Est irrecevable le moyen dirigé à tort contre une décision rendue par le tribunal de première instance au lieu de l’arrêt de la Cour d’Appel objet de la requête en cassation; L’exception d’incompétence de juridiction doit être soulevée in limine litis
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°208 du 17 octobre 2014
Dossier : 305/13-CO
MOYEN IRRECEVABLE – EXCEPTION IN LIMINE LITIS
« Est irrecevable le moyen dirigé à tort contre une décision rendue par le tribunal de première instance au lieu de l’arrêt de la Cour d’Appel objet de la requête en cassation ;
L’exception d’incompétence de juridiction doit être soulevée in limine litis »
Société XXX
C/
Société YYY
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept octobre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social [adresse], représentée par son gérant R.A. élisant domicile en l’étude de son conseil Maitre Rakotomanga Haja, avocat, contre l’arrêt n°025 C du 10 avril 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antsiranana, rendu dans le litige 1' opposant à la Société YYY,
Vu les mémoires en demande et en défense,
Sur le premier moyen de cassation tiré de 1 article 26 de la loi organique 2004,036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l' article 453-1 du Code de Procédure Civile pour contradiction de motifs, fausse application et fausse interprétation de la loi, non réponse à conclusion constatées par écrit, inobservation des formes prescrites à peine de nullité en ce que suivant le jugement n°257 du 17 juin 2011, le tribunal d'Ambanja s’est borné à affirmer que la requête de la société YYY « il s'agit en l' espèce d' une action en cessation de bail dont les conditions sont soumises aux dispositions de 1' ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Sans répondre à la demande expresse de renvoyer à l'arbitrage comme le prévoit l'article 453-3 sus visé et sans motiver son refus, ce qui équivaut à une non réponse à conclusion par écrit alors que le tribunal d'Ambanja avait bel et bien reçu la seule et unique conclusion de la société XXX ca date du 25 mai 2011 tenant sur 1' exception d' incompétence du tribunal d'Ambanja du fait des dispositions de l' article 10 du bail et ce de ce fait avait sciemment violé et exclu les dispositions de 1' article 453-3 régissant une juridiction de droit commun saisie d' un litige sur une question objet d' une convention d' arbitrage alors même que la société XXX lui avait sollicité dès ses premières conclusions sur le fond, in limine litis, une exception d' incompétence,
Attendant qui rezulte des pieces constantes du dossier que la requête en cassation enregistrée au greffe de la Cour Suprême déposée par la Société XXX par l’organe de son conseil Maitre Rakotomanga Haja avocat, est dirigée contre i arrêt n°025 C du 10 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Antsiranana
Attendu cependant, que le moyen est dirigé contre le jugement n°257 du 17 juin 2011 du tribunal de première instance d' Ambanja.
Attendu que dans ces conditions, ce moyen, est irrecevable et doit être écarté,
Sue le deuxième moyen de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale en ce que la Cour d' Appel avait tout confondu dans les termes de ses discussions, I' identité et les moyens de l’appelante attendu que dans le cas de l'espèce, la société YYY, par le truchement de son conseil, Maître Rabearison Jocelyne, avocat, a déjà conclu au fond en cause d’appel suivant conclusion du 14 décembre 2011, attendu en conséquence de déclarer l’exception soulevée par conclusions du 12 mars 2013 irrecevable » alors que la seule et unique conclusion de Maître Rabearison Jocelyne en date du 10 février 2011 avait seulement sollicité l' exception d’incompétence de la Cour d' appel et n' a jamais conclu au fond,
Attendu, aux termes des dispositions de l’article 11 du Code de Procédure Civile, sous réserve des dispositions de 1' article 12 ci- après, toute demande en nullité, toute fin de non-recevoir, toute exception sauf celle de communication de pièces, tout déclinatoire de compétence du moment qu'ils ne sont pas d’ordre public sont déclarés non recevables après qu’il a été conclu au fond,
Attendu qu’il résulte des éléments constants du dossier, que le conseil de la Société XXX. Maître Rabearison Jocelyne, en ses conclusions en date du 14 décembre 2011 soulève l’exception d'incompétence de la juridiction civile et au fond demande le débouté de la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’ainsi l’exception est jointe au fond et conformément aux dispositions de l’article 11 susvisé, aucune violation de la loi ne peut être reprochée à la Cour d’avoir déclaré irrecevable l’exception et statué sur le fond du dossier, étant constant que Gamma exception doit être soulevée in limine litis, donc au seuil du procès et avant toute conclusion au fond,
Attendu qu’il s’ensuit que le moyen, manque en droit et en fait et ne saurait prospérer,
Que le moyen non fondé est à répéter
Attendu en ce qui concerne la confusion entre les identités de partis, cette conviction ne relève que d'une erreur matérielle que le moyen dès lors ne saurait prospérer
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour contradiction de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale, fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d' Appel a déclaré dans son dispositif irrecevable exception soulevée in limine litis en appel pour l’un des conseils de l’appelante alors que Maitre Rakotomanga Haja s' étant constitué en appel pour la première fois pour XXX et avait sollicité la révocation de l' ordonnance de clôture, mais la Cour d' Appel n' en a pas tenu compte et ordonné le renvoi ferme pour Maître Rakotomanga une conclusion a été finalement déposé le 04 mars 2013 alors que ce renvoi ferme est purement un excès de pouvoir du fait que les dispositions de 1 article 1711 du Code de Procédure Civile rendaient au recevables le dépôt de pièces de Maître Rakotomanga alors que cette requête en dénonciation de bail a été initié par le seul G.D. gérant représentant la Société YYY. Or en vertu de 1 arrêt 004 du 02 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel de Mahajanga ainsi que l' arrêt n°006 du 03 septembre 2012 de la Cour d'appel d'Antsiranana, G.D. ne disposait plus de qualité pour agir et c'est pour cette raison que la Cour a octroyé un renvoi ferme sans utilité, sans avoir pris les dispositions de révoquer 1 ordonnance de clôture pour permettre à l’appelante de faire valoir le défaut de qualité de G.D..
Alors que G.D. était évincé de sa fonction de gérant depuis le 27 août 2013 du fait de l’arrêt 004C du 02 juillet 2012 confirmatif du jugement 116 rendu par le Tribunal de Nosy Be, par conséquent G.D. n’a aucun droit pour introduire au nom de la Société YYY la procédure de dénonciation de bail
Attendu que le moyen mélange de droit et de considérations de fait ne saurait prospérer et doit être rejeté,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Condamne la demanderesse à 1' amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs