Matières : Licenciement
Mots clés : Licenciement abusif: NON
Le licenciement abusif n’est pas établi lorsque l’employeur, selon les termes de l’article 32 du Code du Travail, a au préalable avisé par écrit l’employeur qu’il envisage de le licencier, de l’avoir informé de l’objet de convocation et de ses droits à la défense, notamment l’assistance par une personne de son choix travaillant dans l’entreprise
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRÊT N°209 du 07 novembre 2014
Dossier : 424/03-SOC
LICENCIEMENT ABUSIF : NON
« Le licenciement abusif n’est pas établi lorsque l’employeur, selon les termes de l’article 32 du Code du Travail, a au préalable avisé par écrit l’employeur qu’il envisage de le licencier, de l’avoir informé de l’objet de convocation et de ses droits à la défense, notamment l’assistance par une personne de son choix travaillant dans l’entreprise »
La Société XXX
C/
R.F.T.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept novembre deux mille quatorze tenu au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Après en avoir délibéré conformément à la loi
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social à Antananarivo Place Philibert, Tsiranana Antaninarenina, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Me Lydia Rakoto Ralaimidona, avocat, contre l'arrêt n°11 D du 4 Septembre 2003 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R.F.T. ;
Vu le mémoire en demande,
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 Juillet 1961 en ce que l'article 32 du Code de Travail est la formalisation du principe des droits de la défense, le travailleur qui va faire l'objet d'un licenciement par l'employeur, est entendu par ce dernier, le cas échéant, en présence d'un défenseur de son choix, qu'il est retenu contre l'employeur le non-respect de la convocation préalable jusqu’à aucun moment, la requise n'a contesté avoir pu donner ses explications sur la faute reprochée alors que les explications données par la requise au bas de la demande d'explication respectent bien l'esprit de la loi sur les droits de la défense ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de Travail, l'employeur qui envisage de licencier un employé, doit au préalable l'aviser par écrit, de l'objet de la convocation et l'employeur doit respecter les droits à la défense du salarié notamment l'assistance par une personne de son choix travaillant dans l'entreprise.
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de R.F.T. l'arrêt attaqué a relevé que la Société appelante XXX n'a pu rapporter ni en instance ni en appel, la preuve qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 32 du Code de Travail
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'Appel, loin de violer l'article 32 susvisé, en a fait une juste application qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Confisque l'amende de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus
Ou étaient présents
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/