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Décision

Procédure de licenciement

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Procédure de licenciement - dossier 424/03-SOC - N° 209 du 07/11/2014

Matières : Licenciement

Mots clés : Licenciement abusif: NON

Principe juridique

Le licenciement abusif n’est pas établi lorsque l’employeur, selon les termes de l’article 32 du Code du Travail, a au préalable avisé par écrit l’employeur qu’il envisage de le licencier, de l’avoir informé de l’objet de convocation et de ses droits à la défense, notamment l’assistance par une personne de son choix travaillant dans l’entreprise

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N°209 du 07 novembre 2014

Dossier : 424/03-SOC

LICENCIEMENT ABUSIF : NON

« Le licenciement abusif n’est pas établi lorsque l’employeur, selon les termes de l’article 32 du Code du Travail, a au préalable avisé par écrit l’employeur qu’il envisage de le licencier, de l’avoir informé de l’objet de convocation et de ses droits à la défense, notamment l’assistance par une personne de son choix travaillant dans l’entreprise »

La Société XXX

C/

R.F.T.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept novembre deux mille quatorze tenu au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

Après en avoir délibéré conformément à la loi

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social à Antananarivo Place Philibert, Tsiranana Antaninarenina, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Me Lydia Rakoto Ralaimidona, avocat, contre l'arrêt n°11 D du 4 Septembre 2003 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R.F.T. ;

Vu le mémoire en demande,

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 Juillet 1961 en ce que l'article 32 du Code de Travail est la formalisation du principe des droits de la défense, le travailleur qui va faire l'objet d'un licenciement par l'employeur, est entendu par ce dernier, le cas échéant, en présence d'un défenseur de son choix, qu'il est retenu contre l'employeur le non-respect de la convocation préalable jusqu’à aucun moment, la requise n'a contesté avoir pu donner ses explications sur la faute reprochée alors que les explications données par la requise au bas de la demande d'explication respectent bien l'esprit de la loi sur les droits de la défense ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32 du Code de Travail, l'employeur qui envisage de licencier un employé, doit au préalable l'aviser par écrit, de l'objet de la convocation et l'employeur doit respecter les droits à la défense du salarié notamment l'assistance par une personne de son choix travaillant dans l'entreprise.

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de R.F.T. l'arrêt attaqué a relevé que la Société appelante XXX n'a pu rapporter ni en instance ni en appel, la preuve qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 32 du Code de Travail

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'Appel, loin de violer l'article 32 susvisé, en a fait une juste application qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Confisque l'amende de cassation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus

Ou étaient présents

Mesdames et Messieurs

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre. Président, -RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller-Rapporteur,
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompet, Conseiller, tous membres.
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général,
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/